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11/10/2005 | FRANCE | N°02BX02213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 02BX02213


Vu la requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2002, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ..., représenté par le directeur de son centre nucléaire de production d'électricité du Blayais, domicilié en cette qualité à Braud et Saint Louis, 33820, Saint Ciers-sur-Gironde, par la SCP Peyrelongue Kappelhoff-Lançon Kappelhoff-Lançon Ducorps Bordy ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901655 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal admini

stratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société S.P.I.E Citr...

Vu la requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2002, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ..., représenté par le directeur de son centre nucléaire de production d'électricité du Blayais, domicilié en cette qualité à Braud et Saint Louis, 33820, Saint Ciers-sur-Gironde, par la SCP Peyrelongue Kappelhoff-Lançon Kappelhoff-Lançon Ducorps Bordy ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901655 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société S.P.I.E Citra, venant aux droits de la société CITRA FRANCE, soit déclarée responsable des désordres affectant les carrelages du sol du restaurant de la centrale du Blayais et condamnée à lui verser la somme de 133.234,19 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la société S.P.I.E Citra à lui verser la somme de 133 234,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1999, avec capitalisation au 18 juin 2000, au 18 juin 2001 et au 18 juin 2002 ;

3°) de condamner la société S.P.I.E Citra à lui verser la somme de 2 323,91 euros au titre des frais d'expertise, ainsi que la somme de 4 286,74 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme BALZAMO,

- les observations de Me Y... de la SCP PEYRELONGUE pour ELECTRICITE DE FRANCE, et de Me de X... La Reymondie du cabinet d'avocat Lestrange-Del-Risco pour la SOCIETE SPIE CITRA

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) fait appel du jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société SPIE CITRA soit condamnée à lui verser une somme de 133 234,19 euros sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les carrelages du sol du restaurant de la centrale du Blayais ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les désordres affectant le sol du restaurant, qui se traduisent par un décollement de carrelages en différents points des locaux représentant une surface très limitée, ne sont pas appelés à évoluer malgré le caractère défectueux de la chape ; qu'ils ne sont donc pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres, dont il n'est pas établi qu'ils feraient peser des risques sur la sécurité des utilisateurs du restaurant, ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société SPIE CITRA ; que, dès lors, EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société S.P.I.E CITRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à E.D.F la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative , de condamner E.D.F à verser à la société S.P.I.E CITRA une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE versera à la société S.P.I.E CITRA une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 02BX02213Erreur ! Aucune variable de document fournie.

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Plan de classement : C- 39-06-01-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02213
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PEYRELONGUE KAPPELHOFF-LANCON KAPPELHOFF-LANCON DUCORPS BORDY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;02bx02213 ?
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