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22/11/2005 | FRANCE | N°02BX01096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2005, 02BX01096


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 juin 2002, présentée pour la COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS), dont le siège social est 34 place de la République Le Mans (72045), et pour la SOCIETE DES AUTOCARS BROUENS, société anonyme dont le siège est 4 place du 4 septembre à Villeneuve sur Lot (47300), par Me Gonelle ;

La COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et la SOCIETE DES AUTOCARS BROUENS demandent à la cour :

- D'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la c

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 juin 2002, présentée pour la COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS), dont le siège social est 34 place de la République Le Mans (72045), et pour la SOCIETE DES AUTOCARS BROUENS, société anonyme dont le siège est 4 place du 4 septembre à Villeneuve sur Lot (47300), par Me Gonelle ;

La COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et la SOCIETE DES AUTOCARS BROUENS demandent à la cour :

- D'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 409 760,18 francs avec intérêts au taux légal à la COMPAGNIE DAS et une indemnité de 130 000 francs à la SOCIETE BROUENS ;

- De condamner l'Etat à verser à la SOCIETE COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS), en qualité de subrogée, la somme de 62 467,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme par la compagnie et, à la société BROUENS UNE SOMME DE 7 622,45 euros au titre de la franchise ainsi que 12 196 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1999 ;

- De condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et la SOCIETE DES AUTOCARS BROUENS font appel du jugement du 12 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par l'autocar de la SOCIETE BROUENS le 14 mai 1999, à 16 heures, sur la route nationale 21, sur le territoire de la commune de Pujols ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la portion de route sur laquelle s'est produit l'accident présentait un caractère très glissant, les usagers étaient suffisamment avertis du danger que présentait cette voie par temps humide, par des panneaux signalant les virages dangereux et le caractère glissant de la chaussée par temps de pluie, ainsi que par des panneaux de limitation de vitesse à 50 et 70 kilomètres par heure ; que si l'administration a signalé au maire qu'elle comptait renforcer la signalisation après cet accident, une telle circonstance ne saurait établir, à elle seule, l'existence d'un défaut d'entretien de la route ; que l'Etat, qui a justifié, tant en première instance qu'en appel, l'existence de cette signalisation à la date de l'accident, établit ainsi l'entretien normal de l'ouvrage public incriminé ; que, dès lors, la COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et la SOCIETE DES AUTOCARS BROUENS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et la SOCIETE DES AUTOCARS BROUENS une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et la SOCIETE DES AUTOCARS BROUENS est rejetée.

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N°02BX01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01096
Date de la décision : 22/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET GONELLE ET VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-22;02bx01096 ?
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