La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2002, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par maître Bodet ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 2 846,61 euros l'indemnité devant lui être versée par la commune de Martignas-sur-Jalle à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 août 1999 ;

- de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser une indemnité totale de 46 421,72 euros en réparation des diverses conséquences d

ommageables de cet accident ;

-de condamner la commune à lui verser une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2002, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par maître Bodet ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 2 846,61 euros l'indemnité devant lui être versée par la commune de Martignas-sur-Jalle à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 août 1999 ;

- de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser une indemnité totale de 46 421,72 euros en réparation des diverses conséquences dommageables de cet accident ;

-de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Bodet pour Mlle Jessica X,

- les observations de Me Dumontet pour la commune de Martignas-sur-Jalle et la SMACL,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, alors qu'elle était assise le 18 août 1999 sur les marches du monument aux morts de Martignas-sur-Jalle et discutait avec d'autres jeunes gens, a été blessée par le basculement de la stèle à laquelle elle était adossée ; que, par le jugement attaqué du 14 mars 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que Mlle X conteste ce jugement en tant qu'il a limité le montant de cette indemnité à 2 846,61 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Martignas-sur-Jalle conteste l'engagement de sa responsabilité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'intéressée, qui a été blessée par la chute d'un élément du monument aux morts de la commune de Martignas-sur-Jalle sur lequel elle était assise, avait la qualité d'usager de l'ouvrage public communal alors même qu'elle a fait un usage du monument aux morts qui n'était pas conforme à sa destination au moment de l'accident ; que la commune de Martignas-sur-Jalle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de vice de conception ou d'exécution de l'ouvrage et de son entretien normal ; qu'en admettant même que le basculement de la stèle ait été favorisé par l'action d'un tiers, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer, même partiellement, le maître de l'ouvrage de sa responsabilité ; qu'en revanche, l'imprudence de la victime, qui a utilisé le monument aux morts d'une manière non conforme à sa destination, est de nature à atténuer la responsabilité de la commune à concurrence d'un tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Martignas-sur-Jalle doit être condamnée à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle X ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant que Mlle X, qui était âgée de 17 ans à l'époque de l'accident, a subi une invalidité temporaire totale jusqu'au 31 octobre 1999, une invalidité temporaire partielle jusqu'au 18 août 2000, date de consolidation de son état de santé ; qu'elle reste atteinte d'une invalidité permanente partielle résultant des séquelles de fractures du bassin et évaluée à 7% par l'expert désigné par le tribunal administratif ;

Considérant que l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'accident dont elle a été victime lui aurait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de coiffeuse ; que si l'expert relève une gêne certaine aux fonctions de coiffeuse ou au travail de serveuse-plongeuse qu'elle exerçait en décembre 2000, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance lui aurait fait perdre une chance d'exercer un métier nécessitant une position debout prolongée ; que la réalité des pertes de chance alléguées n'est ainsi pas établie ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice physiologique, tenant compte de la gêne ressentie dans ses activités professionnelles, et du préjudice d'agrément subis par Mlle X à raison de son invalidité permanente partielle en évaluant ces chefs de préjudice à la somme totale de 9 000 euros dont 6 000 au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques qu'elle a subies lors de son accident et des suites immédiates de celui-ci ainsi que de celles qu'elle continue d'endurer en fixant ce chef de préjudice à 2 000 euros ; que le tribunal administratif de Bordeaux a, par ailleurs, fait une exacte évaluation du préjudice esthétique correspondant à une légère asymétrie des cuisses en l'évaluant à 400 euros ;

Considérant que le préjudice personnel subi par Mlle X doit ainsi être évalué à 11 400 euros auxquels il convient d'ajouter la somme de 2 684,50 euros correspondant aux frais médicaux liés à son accident et pris en charge par la CPAM de la Gironde ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité devant être mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle s'élève à 9 389,66 euros ;

Sur les droits respectifs de Mlle X et de la CPAM de la Gironde :

Considérant que la CPAM de la Gironde, à laquelle le partage de responsabilité n'est pas opposable et dont la créance s'impute, sans l'absorber totalement, sur la part de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, a droit au remboursement total de la somme de 2 684,50 euros ; que compte tenu des droits de la Caisse, l'indemnité devant être versée à Mlle X s'élève donc à 6 705,16 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mars 2002 ;

Sur l' application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Martignas-sur-Jalle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à verser à ce titre à Mlle X une somme de 1 300 euros et à la CPAM de la Gironde la somme demandée de 160 euros ;

DECIDE :

Article 1 : La somme que la commune de Martignas-sur-Jalle a été condamnée à verser à Mlle X par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2002 est portée à 6 705,16 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La commune de Martignas-sur-Jalle versera à Mlle X une somme de 1 300 euros et à la CPAM de la Gironde une somme de 160 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Martignas-sur-Jalle et de la compagnie d'assurances SMACL sont rejetées.

3

N° 02BX01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01345
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BODET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award