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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01402


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2002, présentée par M. Bertrand X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 et 3 de la décision du 15 décembre 1999 par lesquels le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour lui a retiré la responsabilité de la section documentaire « sciences » et de la décision du même jour mettant à sa charge deux missions et, d'autre part, à la

condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de conservateur de bibliothè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2002, présentée par M. Bertrand X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 et 3 de la décision du 15 décembre 1999 par lesquels le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour lui a retiré la responsabilité de la section documentaire « sciences » et de la décision du même jour mettant à sa charge deux missions et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de conservateur de bibliothèque pour la période d'octobre 1995 à décembre 1999 et s'élevant à la somme de 6 943,90 € ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat au versement du manque à gagner de ses indemnités de conservateur de bibliothèque pour la période d'octobre 1995 à décembre 1999, soit la somme de 6 943,90 € avec intérêts aux taux légal ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, relatif aux services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Education nationale ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992, portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 15 décembre 1999, le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a retiré à M. X, conservateur de bibliothèque, la responsabilité de la section documentaire « sciences » ; que, par décision distincte du même jour, il a chargé l'intéressé de deux missions auprès de la directrice du service commun de la documentation ; que M. X relève appel du jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 4 juin 2003, M. X a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur la légalité de la décision de retrait de fonctions du 15 décembre1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, en date du 15 décembre 1999, retirant au requérant la responsabilité de la section documentaire « sciences », a été prise dans l'intérêt du service en raison des insuffisances constatées de M. X dans l'exercice de ses attributions ; qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il n'est pas établi qu'elle reposerait sur une inexacte appréciation de la manière de servir de l'intéressé, ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ou de détournement de pouvoir ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles il a été pourvu au remplacement de M. X dans ses anciennes fonctions sont sans incidences sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du président de l'université de Pau et des pays de l'Adour en date du 15 décembre 1999 ;

Sur la légalité de la décision d'affectation de M. X comme chargé de mission auprès de la directrice du service commun de documentation :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...)Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur : « Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par la loi du 20 juillet 1992 (...) et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa de l'article 3 de la même loi, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de M. X, conservateur de bibliothèque, comme chargé de mission auprès de la directrice du service de documentation entraînait pour l'intéressé une réduction de ses attributions antérieures et une diminution de ses primes ; que, comportant une modification de la situation de l'intéressé, cette décision devait être précédée de la consultation de la commission paritaire d'établissement compétente créée par le décret précité du 6 avril 1999 ; que, si le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour soutient que l'élection des représentants des personnels à ladite commission n'a eu lieu que le 16 décembre 1999 et que son installation n'a été effectuée que le 14 mars 2000, il lui appartenait de prendre en temps utile les mesures nécessaires à la mise en place de ladite commission paritaire pour connaître de la situation de ses agents ; qu'ainsi l'université de Pau et des pays de l'Adour, qui ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que cette commission était nouvelle, ni des difficultés matérielles de mise en place, n'est pas fondée à soutenir que la consultation de la commission paritaire d'établissement compétente revêtait le caractère d'une formalité impossible ; que, par suite, la décision du président de l'université de Pau et des pays de l'Adour en date du 15 décembre 1999, prononçant l'affectation de l'intéressé comme chargé de mission sans que la commission paritaire d'établissement n'ait été préalablement consultée, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 décembre 1999 l'affectant comme chargé de mission auprès de la directrice du service commun de la documentation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Université de Pau et des pays de l'Adour la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement, par M. ATHAPARRO, de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à lui verser ses indemnités de conservateur de bibliothèque pour la période d'octobre 1995 à décembre 1999.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 mai 2002 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du président de l'université de Pau et des pays de l'Adour en date du 15 décembre 1999 l'affectant comme chargé de mission.

Article 3 : La décision du président de l'université de Pau et des pays de l'Adour en date du 15 décembre 1999 affectant M. X comme chargé de mission est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'université de Pau et des pays de l'Adour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01402
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01402 ?
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