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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2006, 02BX00345


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour M. Paul Scott X, élisant domicile ..., par Me Montazeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902202 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1999 par laquelle le directeur du département langues et cultures de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (ENSAE) l'a licencié, à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit en

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour M. Paul Scott X, élisant domicile ..., par Me Montazeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902202 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1999 par laquelle le directeur du département langues et cultures de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (ENSAE) l'a licencié, à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de le réintégrer dans les mêmes conditions et fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de la liquidation indemnitaire à laquelle il aurait droit sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Godard avocat de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 1999 du directeur du département langues et cultures de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace lui indiquant qu'il ne pourrait plus enseigner à compter du 30 avril 1999 au motif qu'il avait atteint son quota d'heures d'enseignement attribué au titre de l'année 1999, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et tendant, d'autre part, à ordonner sa réintégration dans ses fonctions ;

Considérant que depuis 1995, M. X était recruté par décisions annuelles d'engagement portant sur une durée déterminée et fixant un nombre d'heures d'enseignement ; que, pour l'année 1999, ce nombre d'heures d'enseignement était fixé à 150 ; qu'ainsi M. X ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 30 avril 1999, M. X avait atteint son quota d'heures fixé pour l'année en cours ; que la circonstance que M. X dépassait habituellement le nombre d'heures pour lequel il était recruté et que sa situation était régularisée l'année suivante ne lui ouvrait aucun droit à la prolongation de son dernier engagement ; que la décision du directeur du département de langues et culture lui indiquant qu'il avait atteint son quota d'heures d'enseignement ne constitue donc pas une décision de licenciement ; qu'elle n'avait dès lors pas à être motivée, ni précédée d'un entretien préalable ; que la circonstance que d'autres enseignants n'étaient pas soumis à un quota d'heure est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins de réintégration et de liquidation indemnitaire présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02BX00345
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx00345 ?
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