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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02273


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2002, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Ledru ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant son recours exercé le 14 mars 2001 contre la décision en date du 23 octobre 2000 lui refusant de poursuivre l'exercice de deux heures d'enseignement en classes préparatoires au lycée Camille Guérin de Poitiers ;>
2) d'annuler lesdites décisions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2002, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Ledru ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant son recours exercé le 14 mars 2001 contre la décision en date du 23 octobre 2000 lui refusant de poursuivre l'exercice de deux heures d'enseignement en classes préparatoires au lycée Camille Guérin de Poitiers ;

2) d'annuler lesdites décisions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 72 ;580 du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, professeur agrégé de mathématiques exerçant, conformément à l'article 1er du décret du 17 septembre 1999, des fonctions de remplacement et rattaché depuis le 1er septembre 2000 au lycée Louis Armand de Poitiers, demande l'annulation du jugement en date du 10 juillet 2002 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant son recours qu'il a exercé le 14 mars 2001 contre la décision en date du 23 octobre 2000 lui refusant de poursuivre l'exercice de deux heures d'enseignement en classes préparatoires au lycée Camille Guérin de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 septembre 1999 : Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement et, par suite, le recteur sur recours hiérarchique, ont refusé d'autoriser M. X à exercer une activité complémentaire d'enseignement en dehors de son lycée de rattachement et de ses heures de services au motif qu'il ne se consacrait pas pleinement à ses fonctions principales au lycée Louis Armand de Poitiers ; que, toutefois, l'absence pour maladie non justifiée qui est invoquée est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ; qu'il n'est produit aucune pièce justifiant de l'allégation selon laquelle des enseignants et des élèves se seraient plaints de M. X hormis un courrier en ce sens du proviseur du lycée à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'enseignements complémentaires ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que M. X se serait soustrait à des obligations professionnelles précises ; que, par suite, le recteur de l'académie de Poitiers s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour rejeter le recours que M. X a exercé le 14 mars 2001 contre la décision en date du 23 octobre 2000 lui refusant de poursuivre l'exercice de deux heures d'enseignement en classes préparatoires au lycée Camille Guérin de Poitiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'annulation de cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant le recours de M. X contre la décision du chef d'établissement du lycée Louis Armand de Poitiers en date du 23 octobre 2000 lui refusant de poursuivre l'exercice de deux heures d'enseignement en classes préparatoires au lycée Camille Guérin de Poitiers est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le jugement en date du 10 juillet 2002 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 02BX02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02273
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LEDRU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02273 ?
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