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09/03/2006 | FRANCE | N°02BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 02BX01403


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002 sous le n° 02BX01403, la requête présentée pour Mme Maryse X demeurant ... par Maître Raymond Blet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande de réexamen du montant de sa prime de service pour l'année 1997 ainsi que ses demandes d'injonction ;

2°) de condamner le c

entre hospitalier universitaire de Bordeaux à établir dans un délai d'un mo...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002 sous le n° 02BX01403, la requête présentée pour Mme Maryse X demeurant ... par Maître Raymond Blet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande de réexamen du montant de sa prime de service pour l'année 1997 ainsi que ses demandes d'injonction ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à établir dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir le montant de la prime de 1997 sur la base d'une durée d'absence de 50 jours au lieu de 61, à lui verser la différence entre le montant perçu et le montant dû et à lui attribuer un complément de prime au titre de l'année 1997 ;

3°) d'assortir cette mesure d'une astreinte de 75 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai imparti ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, modifié par l'arrêté du 8 avril 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Maryse X, manipulatrice radio au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a été placée en congé maladie du 28 mai au 3 août 1997 et du 3 au 5 septembre 1997 ; que sa prime de service 1997 a été fixée à la somme de 8 192,14 F par le directeur du centre hospitalier en faisant application d'un abattement de 61/140° ; que Mme X n'a bénéficié ultérieurement d'aucun complément de prime ; qu'elle a demandé au directeur de procéder au réexamen de sa prime en ne tenant pas compte dans ses journées d'absence des 10 samedis et du jour férié compris dans la période durant laquelle elle a été placée en congé maladie ; que le directeur a implicitement rejeté cette demande ; que, par le jugement dont Mme X interjette appel, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : « … Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent » ; qu'aux termes de l'article 3 : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12.5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 % du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : - du congé annuel de détente ; d'un déplacement dans l'intérêt du service ; d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; d'un congé de maternité » ; qu'il résulte de ces dispositions que les journées d'absence donnant lieu à abattement correspondent aux seuls jours ouvrés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en intégrant dans les journées devant donner lieu à abattement, les samedis et le jour férié inclus dans les périodes de congé maladie de Mme X, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer le montant du complément de la prime de service auquel avaient droit les agents du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre de l'année 1997, le directeur du centre hospitalier a fait usage d'un barème réservant, par principe, la répartition de ce complément aux agents ayant eu, au plus, onze jours d'absences dans l'année quel qu'en soit le motif ; qu'un tel barème méconnaît les dispositions susmentionnées de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite refusant de réviser sa prime de service de l'année 1997 et de lui attribuer un complément de prime au titre de la même année ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux statue à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de Mme X relative à sa prime de service au titre de l'année 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 000 euros que Mme X demande en remboursement des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2002 et la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a implicitement rejeté la demande de Mme X tendant au réexamen du montant de sa prime de service pour l'année 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de Mme X relative à sa prime de service 1997.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 000 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

No 02BX01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01403
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;02bx01403 ?
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