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09/03/2006 | FRANCE | N°02BX02454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 02BX02454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE SOGEA GUYANE dont le siège est ... par Me Balique, avocat ; la SOCIETE SOGEA GUYANE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 3 octobre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier André Bouron et de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guyane ;

2) de condamner le centre hospitalier André Bouron à lui verser les sommes de 230 932,51 euros et 60 794,71 euros avec intér

ts de droit à compter du 16 septembre 1996 ;

3) de condamner le centre hosp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE SOGEA GUYANE dont le siège est ... par Me Balique, avocat ; la SOCIETE SOGEA GUYANE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 3 octobre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier André Bouron et de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guyane ;

2) de condamner le centre hospitalier André Bouron à lui verser les sommes de 230 932,51 euros et 60 794,71 euros avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 1996 ;

3) de condamner le centre hospitalier André Bouron à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2006, présentée pour le centre hospitalier André Bouron et la société d'économie mixte d'aménagement de la Guyane ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X... substituant la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye loco Me Balique, avocat de la SOCIETE SOGEA GUYANE ;

- les observations de Me Y... pour Me Grisoni, avocat du centre hospitalier André Bouron et de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guyane ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché du 14 décembre 1989, le centre hospitalier André Bouron a confié à un groupement d'entreprises conjointes la réalisation des travaux des phases 2 et 3 de la 1ère tranche de la restructuration de l'hôpital de Saint Laurent du Maroni ; que le mandataire du groupement était la société SOGEA, aux droits desquels vient la SOCIETE SOGEA GUYANE, à qui étaient attribués cinq lots et qui était chargée en outre d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ainsi que de la direction de la cellule de synthèse ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'architectes dont le mandataire était M. B ; que le délai d'exécution des travaux initialement fixé à vingt mois, dont deux mois de préparation, à compter de la date de notification du marché, a été prolongé de douze mois par un avenant au marché signé le 29 mars 1993 ; qu'un accord transactionnel signé le 25 juillet 1995 entre le centre hospitalier André Bouron et la SOCIETE SOGEA GUYANE a fixé le solde du marché en excluant la seule réclamation de l'entreprise relative à la demande d'indemnisation pour prolongation des différentes missions et frais supplémentaires et à la charge de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne ; que la SOCIETE SOGEA GUYANE a saisi le tribunal administratif d'une demande portant sur les points exclus du protocole ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ; que le centre hospitalier André Bouron demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la SOCIETE SOGEA GUYANE à lui rembourser des dépenses engagées pour rendre l'ouvrage propre à sa destination et, par la voie de l'appel provoqué, que les architectes le garantissent de toute condamnation ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE SOGEA GUYANE :

Considérant que la SOCIETE SOGEA GUYANE demande l'indemnisation des frais que lui a occasionné la prolongation du délai contractuel résultant de l'avenant du 29 mars 1993 au titre de sa mission O.P.C. et du gardiennage du chantier ; que selon l'article 4-2 dudit avenant, cette prolongation a été rendue nécessaire notamment pour la mise en conformité des ouvrages avec les nouvelles normes et pour la réalisation de travaux modificatifs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif que cette prolongation acceptée par le maître de l'ouvrage et qui avait pour objet la réalisation de travaux supplémentaires indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, des ouvrages prévus par le marché et dont le paiement a été prévu par l'avenant, a occasionné pour la société requérante des frais supplémentaires dans le cadre de ses missions d'O.P.C. et de gardiennage du chantier ; que, même en l'absence d'un ordre du maître de l'ouvrage, la SOCIETE SOGEA GUYANE est fondée à en demander le règlement, nonobstant le caractère forfaitaire des travaux prévus en l'espèce, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces frais supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l'économie du marché ;

Considérant que, compte tenu du prix fixé par le marché au titre des missions d'O.P.C. pour un délai de réalisation de vingt mois et de la prolongation du délai non indemnisée par l'avenant, il y lieu d'accorder à la société requérante, à ce titre, une indemnité supplémentaire de 106 202 euros ; que les frais supplémentaires de gardiennage doivent être évalués à la somme de 64 668,87 euros, montant fixé par l'expert et non contesté par l'hôpital ; qu'ainsi le centre hospitalier André Bouron doit être condamné à verser à la SOCIETE SOGEA GUYANE une somme de 170 870,87 euros ;

Considérant que celle-ci a droit aux intérêts de cette somme au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 16 septembre 1996 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier André Bouron :

Considérant que le centre hospitalier André Bouron demande à être indemnisé des dépenses supplémentaires et de la perte de chiffre d'affaire que lui auraient occasionné les fautes commises par la SOCIETE SOGEA GUYANE pendant l'exécution du marché ;

Considérant que par le protocole de transaction du 25 juillet 1995 les parties se sont engagées à ne pas introduire d'instance ou d'action sur le règlement du solde du marché à l'exclusion de la réclamation formée par la SOCIETE SOGEA GUYANE ; que les frais invoqués par l'hôpital étant antérieurs à ladite transaction, ils doivent être réputés inclus dans le solde du marché ; que, par suite, le centre hospitalier André Bouron n'est pas recevable à en demander l'indemnisation et son appel incident doit être rejeté ;

Sur l'appel en garantie du centre hospitalier André Bouron :

Considérant que l'hôpital invoque à l'encontre du groupement d'architectes sa responsabilité dans les retards d'exécution des travaux, telle que retenue par l'expert ; que, cependant, le rapport de l'expertise ne fait état à l'encontre des architectes que des retards par rapport aux délais fixés par l'avenant du 29 mars 1993 pour l'achèvement des travaux qui sont sans lien avec la prolongation des délais accordée par cet avenant, à l'origine de l'indemnité mise à la charge de l'hôpital par le présent arrêt ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander à ce que les architectes le garantissent de cette condamnation ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier André Bouron les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne le 3 août 1993 et liquidés au montant de 211 415,58 F (32 230,10 euros) ; qu'en revanche, la SOCIETE SOGEA GUYANE n'est fondée à demander ni le remboursement des frais du constat d'urgence, procédure qu'elle s'est engagée à abandonner par l'article VIII de l'avenant du 29 mars 1993, ni le versement des intérêts sur les sommes qu'elle a versées au titre des frais de l'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SOGEA GUYANE qui n'est pas tenue aux dépens la somme que demande le centre hospitalier André Bouron au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier André Bouron une somme de 1 300 euros, à ce titre, au profit, d'une part, de la SOCIETE SOGEA GUYANE et, d'autre part du groupement d'architectes ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier André Bouron est condamné à verser à la SOCIETE SOGEA GUYANE la somme de 170 870,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1996.

Article 2 : Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt à la date du 9 août 2001 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne sont mis à la charge du centre hospitalier André Bouron.

Article 4 : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 3 octobre 2002 sont annulés.

Article 5 : Le centre hospitalier André Bouron versera à la SOCIETE SOGEA GUYANE une somme de 1 300 euros et à MM. B, C, D, E, F, GZX et H la somme globale de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOGEA GUYANE et les conclusions du centre hospitalier André Bouron sont rejetés.

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No 02BX02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02454
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;02bx02454 ?
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