La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01449


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 16 juillet et 7 août 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par le cabinet Y... Cara Thalamas ;

le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0101047 du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. Philippe X... et M. Christophe X..., une indemnité de 90 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, les intérêts étant

eux-mêmes capitalisés au 30 janvier 2002 et au 4 février 2003, en réparation du pré...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 16 juillet et 7 août 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par le cabinet Y... Cara Thalamas ;

le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0101047 du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. Philippe X... et M. Christophe X..., une indemnité de 90 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 30 janvier 2002 et au 4 février 2003, en réparation du préjudice subi à la suite de leur éviction d'un marché public de maîtrise d'oeuvre ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM X... devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner MM X... à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me Y... du cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas pour le Centre Hospitalier d'Auch,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH demande l'annulation du jugement du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. Philippe X... et à M. Christophe X... la somme de 90 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 30 janvier 2002 et au 4 février 2003, en réparation du préjudice subi à la suite de l'éviction de ce groupement d'architectes d'un marché de maîtrise d'oeuvre, relatif à la restructuration de 3 ailes de la maternité et de blocs opératoires existants et de l'aménagement de 2 blocs opératoires dans une structure neuve déjà existante ; que MM X... demandent, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité accordée par le tribunal soit portée à la somme de 274 278 euros hors taxes ;

Considérant que le jugement du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Pau a été notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AUCH le 26 mai 2003 ; que la requête, envoyée par télécopie et régularisée par la suite, enregistrée le 16 juillet 2003, soit dans le délai du recours contentieux, est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés dans sa rédaction alors en vigueur : « les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions du II de l'article 104.Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38 (…)Lorsque le montant du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié (…)La collectivité ou l'établissement n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture ou d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants : a) pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH a lancé, en 1990, une procédure d'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de ses bâtiments ; que la commission de sélection a retenu trois candidats en classant en première position le groupement constitué par MM Philippe X... et Christophe X... ; qu'à la suite de la négociation menée avec la personne responsable des marchés, l'offre de celui-ci n'a pas été retenue ; que si, en indiquant que l'offre de MM X... n'était pas celle dont le prix était le moins élevé, la personne responsable du marché s'est fondée, pour écarter cette offre, sur un motif erroné, cette circonstance ne suffit pas à ouvrir droit à une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la sélection des candidats, la négociation avec la personne responsable des marchés, qui n'était pas tenue par le classement réalisé par la commission, a fait apparaître que le groupement de MM X... ne disposait pas d'un bureau d'études suffisant au regard de la complexité du chantier ; que ceux-ci ne contestent pas ces éléments d'appréciation et les mérites comparés de leur cabinet et de celui qui a été retenu ; que par suite, ils ne justifient pas, alors même qu'ils seraient les moins disants, que la faute du maître de l'ouvrage les a privés d'une chance sérieuse d'être retenus ; qu'ainsi, c'est à tort, que, pour ce motif, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH à verser à MM X... la somme de 90 000 euros ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM X... devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que lorsqu'une contestation porte sur la mise en concurrence d'un marché, les membres d'un groupement ont intérêt pour agir au nom du groupement et en leur nom propre ; que la demande présentée par M. Z... et par M. Christophe X... devant le Tribunal administratif de Pau était recevable, alors même que la candidature de ces architectes a été présentée en groupement ;

Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 314 ter du code des marchés ne faisaient pas obligation au représentant du maître de l'ouvrage de suivre l'avis de la commission ; que, par suite, saisi de cet avis, le directeur général du centre hospitalier pouvait choisir, en définitive, un autre candidat sélectionné par cette commission ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des irrégularités auraient entaché l'avis d'appel à la concurrence, la composition de la commission et la procédure suivie devant celle-ci ne sauraient, en tout état de cause faire regarder MM X... comme ayant été privés d'une chance sérieuse d'être retenus ; que les moyens tirés de l'absence de motivation du choix, de la violation de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 manquent en fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur les mérites des différents candidats ;

Considérant toutefois, que MM X..., dont la candidature avait été, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sélectionnée par la commission, n'étaient pas dépourvus de toute chance d'obtenir le marché ; qu'ils sont ainsi fondés à demander la somme de 3191 euros, dont ils exposent les modalités de calcul, qui ne sont pas contestées, représentant les frais qu'ils ont dû engager pour soumissionner ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM X... ne sont fondés à demander au CENTRE HOSPITALIER D'AUCH que le versement d'une indemnité de 3 191 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés à la suite du rejet de leur candidature à un marché de maîtrise d'oeuvre ; que les requérants ont droit à ce que la somme susmentionnée porte intérêt, au taux légal, à compter du 24 janvier 2001 ; que les intérêts échus au 30 janvier 2002 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner MM. X... à verser au CENTRE HOSPITALIER D'AUCH la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1 : La somme de 90 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH a été condamné à verser à MM X... par le jugement du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Pau est ramenée à 3 191 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2001. Les intérêts seront capitalisés au 30 janvier 2002 pour produire eux-mêmes intérêt, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le jugement du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par MM X... devant le Tribunal administratif de Pau et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : MM X... verseront au CENTRE HOSPITALIER D'AUCH la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AUCH est rejeté.

4

N°03BX01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01449
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award