La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°02BX01828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 mai 2006, 02BX01828


Vu I, sous le n° 02BX01828, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 11 octobre 2002, présentés pour la SOCIETE UNILEVER FRANCE, dont le siège est 23, rue Jacob à Rueil-Malmaison (92842), par maître Lepage ;

La SOCIETE UNILEVER FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de cinq arrêtés pris par le préfet de la Dordogne respectivement le 3 juillet 1997, le 19 novembre 1998, le 16 février

1999, le 26 décembre 2000 et le 27 mars 2001 dans le cadre de la surveillance...

Vu I, sous le n° 02BX01828, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 11 octobre 2002, présentés pour la SOCIETE UNILEVER FRANCE, dont le siège est 23, rue Jacob à Rueil-Malmaison (92842), par maître Lepage ;

La SOCIETE UNILEVER FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de cinq arrêtés pris par le préfet de la Dordogne respectivement le 3 juillet 1997, le 19 novembre 1998, le 16 février 1999, le 26 décembre 2000 et le 27 mars 2001 dans le cadre de la surveillance de deux sites où des déchets industriels ont été déposés jusqu'en 1983 et, d'autre part, d'une décision du 6 avril 2000 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la réclamation de la société contre un titre de perception émis en vue d'assurer le recouvrement de la somme consignée au titre des mesures de surveillance à prendre ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 574 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 75-633 du 5 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Gossement, avocat de la SOCIETE UNILEVER FRANCE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02BX01828 et n° 04BX00229 de la SOCIETE UNILEVER FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne les arrêtés du 3 juillet 1997 et du 19 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles... L. 513-1 à L. 514-2... sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés... » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie et du développement durable, les dispositions susmentionnées de l'article L. 514-6 du code de l'environnement n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle de procédure énoncée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il est constant que les arrêtés du préfet de la Dordogne du 3 juillet 1997 et du 19 novembre 1998 notifiés à la SOCIETE UNILEVER FRANCE ne mentionnent pas les voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours contentieux formés à l'encontre de ces deux arrêtés doit être écartée ;

En ce qui concerne la décision du 6 avril 2000 :

Considérant qu'en vertu des l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet peut, lorsqu'il constate que l'exploitant d'une installation classée persiste, après mise en demeure, à ne pas observer les conditions qui lui ont été imposées, obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'exploitant forme un recours gracieux ou hiérarchique contre une telle décision ; que la réponse apportée par l'autorité compétente à cette demande constitue une décision faisant grief, susceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours contentieux; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, tirée du caractère non décisoire du courrier en date du 6 avril 2000 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté le recours gracieux formé par la SOCIETE UNILEVER FRANCE contre l'arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant à cette dernière de consigner la somme de 150 000 F entre les mains d'un comptable public, doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires » ; qu'il résulte des dispositions figurant à l'origine à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, puis reprises au I de l'article 34-1 depuis l'intervention du décret du 9 juin 1994, qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code ; que, dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état du site imposée par l'article 34-I du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ; qu'il incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en oeuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement ; qu'à défaut d'exploitant présent et solvable, les obligations de remise en état doivent être mises à la charge du détenteur de l'installation classée ;

Considérant que la société Sheby a exploité une usine de produits chimiques, à Bergerac, dans le cadre d'une autorisation délivrée à la société Reichold-Beckacite à laquelle elle s'est substituée en 1970 ; que, dans le cadre de son activité, elle a entreposé des déchets industriels au lieu-dit « Les Gilets » à Bergerac et au lieu-dit « Bosviel » à Saint-Jean d'Ayraud ; que, par des arrêtés du 26 décembre 2000, du 27 mars 2001 et du 5 octobre 2001 relatifs au dépôt de déchets au lieu-dit « Les Gilets » à Bergerac et des arrêtés du 3 juillet 1997, du 19 novembre 1998, du 16 février 1999 et d'une décision du 6 avril 2000 relatifs au dépôt de déchets au lieu-dit «Bosviel », le préfet de la Dordogne a mis la SOCIETE UNILEVER FRANCE en demeure de faire procéder à des analyses de la nappe phréatique au lieu-dit «Les Gilets » et d'évaluer les risques de pollution au lieu-dit « Bosviel » puis a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue par l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir cessé toute activité, la société Sheby a cédé son fonds de commerce à la société « DSM Résines France », vendu les parcelles dont elle était propriétaire au lieu-dit « Les Gilets » à la SAFER Dordogne-Gironde et décidé, lors d'une assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 15 juillet 1983, de procéder à sa liquidation amiable ; que sa dissolution anticipée, à compter de cette date, a été déclarée au registre du commerce le 17 novembre 1983 et qu'elle a été radiée de ce registre le 8 juin 1993 ; que, toutefois, par un courrier en date du 23 septembre 1983, la SOCIETE UNILEVER FRANCE s'est engagée, auprès du préfet de la Dordogne, à reprendre à son compte l'obligation de surveillance de la nappe phréatique au lieu-dit « Les Gilets », imposée à la société Sheby par un arrêté préfectoral en date du 23 février 1983 ; qu'en réponse à ce courrier, le préfet de la Dordogne lui a adressé un récépissé de changement d'exploitant sur lequel il s'est notamment fondé pour mettre à la charge de la société, par les décisions susmentionnées, les mesures de surveillance des deux sites utilisés par la société Sheby pour stocker des déchets ; que la seule circonstance que la SOCIETE UNILEVER FRANCE s'est engagée, en 1983, à prendre en charge la surveillance de la nappe phréatique n'est pas de nature, par elle-même, ainsi qu'elle le soutient, à lui conférer la qualité d'exploitant ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette société ait repris les actifs de la société Sheby lors de la liquidation de cette dernière et soit ainsi devenue son ayant-droit ni qu'elle soit détentrice des installations de cette société ou propriétaire des terrains qu'elle a utilisés pour les besoins de son activité industrielle ; qu'il suit de là que le préfet de la Dordogne n'a pu légalement mettre à la charge de la SOCIETE UNILEVER FRANCE l'obligation de remettre en état ces terrains ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UNILEVER FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, des arrêtés du 26 décembre 2000, du 27 mars 2001 et du 5 octobre 2001 relatifs au dépôt de déchets au lieu-dit « Les Gilets » à Bergerac et, d'autre part, des arrêtés du 3 juillet 1997, du 19 novembre 1998, du 16 février 1999 et de la décision du 6 avril 2000 relatifs au dépôt de déchets au lieu-dit «Bosviel » à Saint-Jean d'Eyraud et à demander l'annulation de ces décisions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE UNILEVER FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 2002 et du 25 juin 2003 sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du 3 juillet 1997, du 19 novembre 1998, du 16 février 1999 du 26 décembre 2000, du 27 mars 2001 et du 5 octobre 2001 et la décision du 6 avril 2000 du préfet de la Dordogne sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE UNILEVER FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des requêtes de la SOCIETE UNILEVER FRANCE est rejeté.

5

Nos 02BX01828 - 04BX00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01828
Date de la décision : 02/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;02bx01828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award