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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX01251


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2003 sous le n° 03BX01251, présentée par Me Grandon pour la COMMUNE D'AGRIS représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 5 081,63 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion d'inondations dans sa propriété ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2003 sous le n° 03BX01251, présentée par Me Grandon pour la COMMUNE D'AGRIS représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 5 081,63 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion d'inondations dans sa propriété ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Grandon pour la COMMUNE D'AGRIS,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de pluies orageuses, de fréquence trentenaire, le sous-sol de la maison d'habitation de M. X, située en contrebas de la voie communale n° 10 à Agris, a été inondé les 3 mai et 2 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le système d'évacuation des eaux pluviales longeant la voie communale n° 10 était inadapté et insuffisamment entretenu, des travaux de curage des fossés et de busage ayant d'ailleurs été envisagés en 1998 mais non réalisés ; que, compte tenu de la topographie des lieux, les eaux de ruissellement en amont de la voie ont traversé cette dernière sans être arrêtées, avant de se déverser partiellement sur la propriété de l'intéressé ; qu'ainsi, le défaut d'entretien de la voie communale a contribué à la survenance du dommage ; qu'il résulte cependant également de l'instruction que la maison de M. X, construite en 1973, n'était pas protégée des eaux de ruissellement par un drain en pied de talus et autour de la construction, que la plate-forme de l'habitation a créé un phénomène de « cuvette » et que M. X avait édifié la partie basse des locaux sans l'intervention d'un homme de l'art et sur le fondement d'un permis de construire délivré pour la réalisation d'une terrasse ; que, dans ces conditions, la part de responsabilité incombant à la COMMUNE D'AGRIS en raison du défaut d'entretien de la voie communale, doit être limitée au tiers des conséquences dommageables des inondations ;

Considérant que M. X ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du montant allégué des préjudices financiers résultant de l'inondation du 3 mai 2000 et ne précise pas la consistance du préjudice qu'il aurait subi à la suite de l'inondation du 2 décembre 2000 ; que compte tenu du constat d'huissier réalisé le 6 mai 2000 et des photos jointes à ce constat, le préjudice qu'il a subi à la suite de l'inondation du 3 mai 2000 doit être évalué à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AGRIS est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité excédant un montant de 500 euros et qu'il y a lieu de rejeter l'appel incident présenté par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la COMMUNE D'AGRIS et M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le montant de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE D'AGRIS par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2003 est ramené à 500 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de M. X ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 03BX01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01251
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx01251 ?
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