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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX02309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX02309


Vu, I, sous le n°03BX02309 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre et 31 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentés par M. Robert X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 0000475 et 00475 bis du 8 octobre 2003, par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à lui verser un complément d'indemnité, calculé à la date à laquelle cette indemnité au

rait dû l'être, majoré des intérêts et des dommages-intérêts pour entrave à la justi...

Vu, I, sous le n°03BX02309 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre et 31 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentés par M. Robert X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 0000475 et 00475 bis du 8 octobre 2003, par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à lui verser un complément d'indemnité, calculé à la date à laquelle cette indemnité aurait dû l'être, majoré des intérêts et des dommages-intérêts pour entrave à la justice ;

2°) de mettre ces sommes à la charge de l'ANIFOM ;

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Vu, II, sous le n°03BX02348 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre et 31 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentés par M. Gérald X, domicilié à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 00875 et 0000475 bis du 8 octobre 2003, par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à lui verser un complément d'indemnité, calculé à la date à laquelle cette indemnité aurait dû l'être, majorée des intérêts et des dommages-intérêts pour entrave à la justice ;

2°) de mettre ces sommes à la charge de l'ANIFOM ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- les observations de M. Robert X,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Robert X et de M. Gérald X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre, pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. Robert X et M. Gérald X demandent l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003, par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande, en raison des offres faites, en cours d'instance, par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, ainsi que la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 4 000 euros en raison des fautes commises à l'occasion de l'instruction de leur dossier d'indemnisation ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de la commission d'indemnisation que M. X Robert était présent à l'audience du 8 octobre 2003 ; que M. X Robert, qui n'apporte pas la preuve de l'inexactitude de cette mention, qui fait foi jusqu'à la preuve contraire, n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission serait irrégulière ;

Considérant que, lorsqu'il est fait droit par la juridiction compétente au recours formé par une personne admise au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970, la valeur de l'indemnisation des biens auxquels correspond la décision administrative réformée fait l'objet d'une nouvelle liquidation et doit, par suite, être majorée au taux applicable à la date de cette liquidation ; que la commission du contentieux de l'indemnisation, après avoir constaté que l'ANIFOM acceptait de modifier le montant de l'indemnisation des requérants en retenant la même valeur de la maison principale d'habitation pour les trois frères qui venaient à égalité dans la succession de leurs parents, a pris acte de cette proposition pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes des frères X et, ainsi, a fixé les nouvelles bases de liquidation de l'indemnité à cette date ; que la liquidation, par l'ANIFOM, de l'indemnité sur la base de l'offre qui leur avait été faite est intervenue le 20 novembre 2003 date à laquelle il doit être fait application du dernier indice connu et fixé par la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 qui, contrairement à ce qu'affirment les requérants, leur est applicable ; que MM X ne sont ainsi pas fondés à se plaindre de ce que leur demande ait été déclarée sans objet par la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;

Considérant qu'il est constant que l'ANIFOM a commis un erreur en ne retenant pas la même valeur pour l'indemnisation de la perte de la maison d'habitation pour chacun des frères et, alors que cette erreur lui avait été signalée en cours d'instance, elle n'a versé le complément d'indemnisation qu'en 2003 ; qu'un tel retard, même s'il n'est qu'en partie imputable à l'attitude de l'ANIFOM elle-même, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci et à ouvrir droit à réparation au profit des requérants ; que MM X sont fondés à demander la condamnation de l'ANIFOM à leur verser une somme de 2 000 euros à chacun ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une enquête sur les pratiques de l'ANIFOM ; que de telles conclusions ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM X sont seulement fondés à demander la condamnation de l'ANIFOM à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est condamnée à verser la somme de 2000 euros à M. Robert X et la somme de 2000 euros à M. Gérald X.

Article 2 : La décision du 8 octobre 2003 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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N°03BX02309,03BX02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02309
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx02309 ?
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