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10/10/2006 | FRANCE | N°04BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 04BX00202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 20 novembre 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif « Centre Jean-Marie Larrieu » à lui payer les sommes de 80 000 F et de 20 000 F en réparation, respectivement, du préjudice moral et du préjudice financier qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions des 1er décembre 1997 et 25 février 199

8 par lesquelles le directeur de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 20 novembre 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif « Centre Jean-Marie Larrieu » à lui payer les sommes de 80 000 F et de 20 000 F en réparation, respectivement, du préjudice moral et du préjudice financier qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions des 1er décembre 1997 et 25 février 1998 par lesquelles le directeur de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions et lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office ;

2° de condamner l'institut médico-éducatif « Centre Jean-Marie Larrieu » à lui payer les sommes de 12 195,92 euros et de 3 048,98 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions précitées ;

3° de condamner l'institut médico-éducatif « Centre Jean-Marie Larrieu » à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de M. Durand directeur de l'Institut Médico-Educatif de Campan ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, la décision du directeur de l'institut médico-éducatif « Centre Jean-Marie Larrieu » de Campan du 1er décembre 1997 suspendant M. X, cadre socio-éducatif, de ses fonctions, au motif que ce directeur s'est cru lié par une demande en ce sens du préfet des Hautes-Pyrénées, d'autre part, la décision de ce même directeur du 25 février 1998 infligeant à l'intéressé la sanction de la mise à la retraite d'office, au motif du caractère irrégulier de la procédure disciplinaire ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de l'institut médico-éducatif à lui payer les sommes de 80 000 F et de 20 000 F en réparation, respectivement, du préjudice moral et du préjudice financier qu'il aurait subis du fait de l'illégalité des décisions précitées ; que, par le jugement du 20 novembre 2003 dont M. X interjette appel, le Tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire… » et qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : … Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation… » ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite d'un viol collectif commis entre mineurs au sein de l'institut médico-éducatif le 22 janvier 1997, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé à l'établissement, par lettre du 3 mars 1997, après enquête du directeur des affaires sanitaires et sociales, de prendre un certain nombre de mesures, dont la refonte du projet pédagogique et du règlement intérieur, une action vigoureuse de formation professionnelle continue de l'équipe pluridisciplinaire, notamment éducative, ainsi que la mise en oeuvre d'un programme d'éducation à la santé et à la sexualité des jeunes adapté au degré de leur handicap et de leur vie affective et sexuelle ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il était le seul cadre socio-éducatif de l'établissement et qu'il exerçait les fonctions de directeur des services éducatifs, principal collaborateur du directeur de l'établissement, ne s'est pas sérieusement impliqué dans la mise en oeuvre de ce programme, notamment la refonte du projet pédagogique et du règlement intérieur, dont l'objet était d'éviter que des faits de la nature de ceux susévoqués ne se reproduisent ; qu'il n'assumait pas avec rigueur ses fonctions d'encadrement de l'équipe éducative et d'organisation des activités des mineurs pendant le temps non scolarisé ; que, s'il a participé à la mise en place de deux sessions de formation en faveur du personnel éducatif, il ne s'est pas assuré, pour ce qui concerne celle qui s'est déroulée les 3 et 4 novembre 1997, de la permanence de la surveillance des enfants pendant cette période ; qu'il ne peut faire valoir qu'il était, à ces dates, en congé de maladie depuis le 23 septembre 1997, dès lors que l'organisation de la surveillance des mineurs relevait de ses missions et qu'elle devait faire l'objet d'une prévision d'une attention particulière dans le contexte de l'institut ; que cette carence a permis la commission de nouvelles agressions sexuelles entre mineurs le 3 et le 4 novembre 1997, en fin d'après-midi ; que les négligences dont M. X a ainsi fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions d'encadrement et d'organisation constituent une faute professionnelle grave de nature à justifier la suspension des fonctions et une sanction ; qu'eu égard à la gravité de cette faute, le requérant ne peut faire valoir un droit à réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'illégalité des décisions du directeur de l'établissement du 1er décembre 1997 et du 25 février 1998 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'institut médico-éducatif « Centre Jean-Marie Larrieu », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme dont ce dernier demande le versement sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

04BX00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00202
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;04bx00202 ?
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