La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°04BX00496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 04BX00496


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2004 sous le n° 04BX00496, présentée par Me Moselle pour M. Jean-Paul X, demeurant ... La Réunion ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental (CHD) Felix Guyon à lui verser une indemnité de 2 000 000 d'euros ;

- à titre principal, de condamner le CHD Félix Guyon à lui verser une indemnité de 374 000 euros ;

- à titre sub

sidiaire, de prescrire une expertise sur le lien de causalité existant entre son état de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2004 sous le n° 04BX00496, présentée par Me Moselle pour M. Jean-Paul X, demeurant ... La Réunion ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental (CHD) Felix Guyon à lui verser une indemnité de 2 000 000 d'euros ;

- à titre principal, de condamner le CHD Félix Guyon à lui verser une indemnité de 374 000 euros ;

- à titre subsidiaire, de prescrire une expertise sur le lien de causalité existant entre son état de santé et l'exécution de son service ;

- de condamner le CHD Félix Guyon à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de son congé de longue durée pour dépression, M. X, adjoint administratif au centre hospitalier départemental (CHD) Félix Guyon, a été affecté par décision du 20 octobre 1994 au service mortuaire à compter du 24 octobre 1994 ; qu'à la suite de la visite médicale obligatoire à laquelle l'intéressé avait été convoqué le 20 octobre 1994, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail mais non au service mortuaire ; que l'intéressé s'étant enfermé dans un bureau le 25 octobre 1994, la direction du centre hospitalier lui indiquait qu'il serait prochainement affecté au service des archives ; que, cependant, l'intéressé se mutilait volontairement avec une lame de bistouri le 27 octobre 1994 sur son lieu de travail ; que, par le jugement attaqué en date du 29 octobre 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHD Félix Guyon à lui verser une indemnité en réparation du préjudice consécutif à son affectation au service mortuaire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier départemental Félix Guyon :

Considérant que, par jugement définitif du 10 décembre 1997, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1995 par laquelle le directeur du CHD Félix Guyon avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 27 octobre 1994 ; que la demande de M. X de condamnation du centre hospitalier n'a pas le même objet que la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 1995 ayant été rejetée par le jugement précité ; que la fin de non-recevoir opposée en première instance par le CHD Félix Guyon et tirée de l'autorité de la chose jugée doit en conséquence être écartée ;

Sur la demande de condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon :

Considérant qu'en prenant la décision, le 20 octobre 1994, d'affecter M. X au service mortuaire à l'issue de son congé pour dépression sans vérifier préalablement son aptitude à ce poste puis en le maintenant dans ce service entre le 24 et le 27 octobre 1994 malgré l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail dès le 20 octobre 1994 puis la réaction de l'agent le 25 octobre 1994, confirmant sa fragilité psychologique, le CHD Félix Guyon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du préjudice subi par M. X en raison de son affectation au service mortuaire entre le 24 et le 27 octobre 1994 ;

Considérant que l'intéressé a subi un préjudice moral direct et certain en raison de son affectation incompatible avec son état de santé pendant une période de quatre jours ; qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHD Félix Guyon à l'indemniser de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce dernier en condamnant le centre hospitalier à lui verser à ce titre une indemnité de 1 500 euros ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du certificat médical en date du 4 septembre 2003 produit par M. X, que l'aggravation de son état de santé ayant conduit à sa mise en congé de longue durée en 1997 et 1999, puis à son départ anticipé à la retraite le 1er novembre 2002, serait due à son affectation au service mortuaire du 24 au 27 octobre 1994 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le CHD Félix Guyon soit condamné à lui rembourser les pertes de traitements qu'il a subies ou continue de subir en raison de ces congés de longue durée puis de son départ à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, de condamner le CHD Félix Guyon à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros et, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, de rejeter le surplus des conclusions du requérant ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CHD Félix Guyon la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y lieu de condamner à ce titre le CHD Félix Guyon à verser à M. X une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier départemental Félix Guyon est condamné à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros.

Article 3 : Le CHD Félix Guyon est condamné à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CHD Félix Guyon en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative son rejetées.

3

N° 04BX00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00496
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;04bx00496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award