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24/10/2006 | FRANCE | N°03BX02134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX02134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2003, par la SCP Dupeyron-Bardin-Courdesses-Fontan ;

La COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, l'a condamnée à payer à M. X la somme de 10 972 euros, en réparation des désordres ayant affecté son immeuble situé place

Paul Saissac du fait des travaux d'aménagement de la dite place, d'autre part, a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2003, par la SCP Dupeyron-Bardin-Courdesses-Fontan ;

La COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, l'a condamnée à payer à M. X la somme de 10 972 euros, en réparation des désordres ayant affecté son immeuble situé place Paul Saissac du fait des travaux d'aménagement de la dite place, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être garantie de cette condamnation par la société « SEM 81 », la société Sacer Atlantique, la société « Société gaillacoise de travaux publics Laclau », l'Etat, la société Spie Trindel, le syndicat départemental d'électrification du Tarn, la société anonyme Entreprise Crobam, M. Y, l'entreprise « Les compagnons paveurs » et la société de fait Althabegoity-Bayle ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Toulouse, à titre subsidiaire, de limiter la réparation due à ce dernier à la somme de 2 090, 84 euros et de condamner certains de ces participants aux travaux litigieux à la garantir de cette condamnation ;

3°) de condamner tous succombants à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003, dont l'article 1er a fait l'objet d'une ordonnance du président de ce tribunal, le 22 septembre 2003, corrigeant une erreur matérielle, la condamnant à payer à M. X la somme de 1 672, 67 euros, en réparation des désordres qui ont affecté l'immeuble dont ce dernier est propriétaire, situé place Paul Saissac à Lisle sur Tarn, à la suite des travaux d'aménagement de cette place, et rejetant les appels en garantie qu'elle avait formulés contre certains participants à ces travaux ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les fissures apparues en mars 2000 sur la façade de l'immeuble de M. X ont pour origine les travaux d'aménagement dont la place Paul Saissac a fait l'objet au cours de l'année 2000, pour le compte de la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN ; que, par suite, la responsabilité de cette collectivité est engagée dans la mesure de ces désordres, même sans faute de sa part, à l'égard de M. X, qui avait la qualité de tiers par rapport aux dits travaux ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les microfissures affectant l'immeuble aient résulté des travaux de terrassement exécutés antérieurement sur la place ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 4 juin 2003, et dont les opérations ne sont pas sérieusement critiquées, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la réparation des dommages causés à l'immeuble de M. X imposait le piquetage, le bourrage et l'agrafage des fissures ainsi que le lavage de la façade et la remise en teinte de celle-ci ; qu'au vu du rapport de l'expertise susmentionnée, qui a été déposé après le jugement attaqué mais dont M. X peut se prévaloir devant la Cour, le coût de la reprise de l'ensemble des fissures affectant la façade et de la remise en l'état de celle-ci peut être estimé à 3 747, 36 euros ; que, toutefois, l'immeuble de l'intéressé présentait antérieurement diverses microfissures qui, ainsi qu'il a été dit, ne sont pas imputables aux travaux litigieux ; que, dès lors, il y a lieu, pour tenir compte de l'amélioration de l'état de l'immeuble de M. X du fait de la reprise de ces microfissures ainsi que de la vétusté de la bâtisse, d'appliquer, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, un abattement de 20 pour cent ; qu'ainsi, le préjudice subi par M. X doit être fixé à la somme de 2 960, 41 euros ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN tendant à être garantie :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN de ses conclusions tendant à être garantie de la condamnation prononcée contre elle, par la société Amec Spie Sud-Ouest, prise aux droits de la société Spie Trindel, la société Entreprise Crobam, le syndicat départemental d'électrification du Tarn, M. Y ainsi que les architectes Althabegoity et Bayle est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, que les fissurations de la façade de l'immeuble de M. X se sont produites au milieu du mois de mars 2000, à la suite des travaux de reprise en sous-oeuvre des piliers soutenant ladite façade, dont la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN avait directement chargé la société Entreprise Crobam par un marché conclu le 22 février 2000, et qui ont débuté le 28 février 2000 sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y ; que, dès lors, les désordres en cause ne peuvent être imputés ni aux travaux d'aménagement de la place Paul Saissac que la société Sacer Atlantique et la société « Société gaillacoise de travaux publics Laclau » ont commencés en novembre 1999 sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Althabegoity et Bayle et des services de la direction départementale de l'équipement du Tarn, ni aux travaux de voirie et d'installation des réseaux connexes à cet aménagement, que la société Sacer Atlantique et la société « Société gaillacoise de travaux publics Laclau » ont réalisés ultérieurement, sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'Etat ; que, par suite, la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage délégué, la société « SEM 81 », de la société Sacer Atlantique, de la société « Société gaillacoise de travaux publics Laclau » et de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X et a rejeté ses conclusions tendant à être garantie de cette condamnation ; que M. X est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation de la réparation qui lui a été accordée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, la société « SEM 81 », la société Sacer Atlantique, la société « Société gaillacoise de travaux publics Laclau, l'Etat, la société Amec Spie Sud-Ouest, prise aux droits de la société Spie Trindel, le syndicat départemental d'électrification du Tarn, la société Entreprise Crobam, M. Y, l'entreprise « Les compagnons paveurs » et la société de fait Althabegoity-Bayle, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente affaire, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner cette collectivité à payer une somme globale de 1 300 euros à M. X, à la société Sacer Atlantique, à la société Amec Spie Sud-Ouest, à la société Entreprise Crobam, à la société « Société gaillacoise de travaux publics Laclau » et à M. Y ;

D E C I D E :

Article 1er : . La somme de 1 672, 67 euros que la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 est portée à 2 960, 41 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN tendant à être garantie de la condamnation prononcée contre elle, par la société Amec Spie sud-ouest, prise aux droits de la société Spie Trindel, la société Entreprise Crobam, le syndicat départemental d'électrification du Tarn, M. Y et les architectes Althabegoity et Bayle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN et le surplus des conclusions d'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 5 : La COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN versera une somme globale de 1 300 euros à M. X, à la société Sacer Atlantique, à la société Amec Spie Sud-Ouest, à la société Entreprise Crobam, à la société « Société gaillacoise de travaux publics Laclau » et à M. Y, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02134
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP SALESSE - DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx02134 ?
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