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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02122


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2003 , présentée pour Mme Marie-Hélène X, demeurant ..., Mme Corinne X, demeurant ..., M. Frank X, demeurant ..., Mme Marie-Dominique Y, demeurant ..., Mme Carmen A, épouse Z, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ... et l'ASSOCIATION « LA RIBEYRONNE » ayant son siège social à la mairie de Masclat (46350), représentée par Mme Brigitte LESPINASSE en qualité de présidente, par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin

2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2003 , présentée pour Mme Marie-Hélène X, demeurant ..., Mme Corinne X, demeurant ..., M. Frank X, demeurant ..., Mme Marie-Dominique Y, demeurant ..., Mme Carmen A, épouse Z, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ... et l'ASSOCIATION « LA RIBEYRONNE » ayant son siège social à la mairie de Masclat (46350), représentée par Mme Brigitte LESPINASSE en qualité de présidente, par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 21 décembre 2000 autorisant le GAEC Les Rousses, représenté par M. et Mme B, à exploiter, sur la commune de Masclat, diverses installations et notamment un élevage de volailles ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu le les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret modifié n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juin 1994 fixant les règles techniques applicables aux élevages de volailles ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme Marie-Hélène X, Mme Corinne X, M. Franck X, Mme Marie Dominique Y, Mme Carmen Z, M. Michel Z et l'ASSOCIATION « LA RIBEYRONNE » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 21 décembre 2000, le préfet du Lot a autorisé le GAEC « Les Rousses », représenté par M. et Mme B, à exploiter, sur le territoire de la commune de Masclat , un élevage de volailles d'une capacité de 50 000 poulets ou animaux équivalents à « la Vizade », un élevage de vaches allaitantes d'une capacité de 94 vaches et 75 génisses au « Mas de Couderc » et un élevage de vaches allaitantes de 21 unités au lieu-dit « Le Pech » ; que Mme Marie-Hélène X et AUTRES relèvent appel du jugement en date du 19 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que par mémoire en date du 9 octobre 2006, Mme Carmen A épouse Z et M. Michel Z ont déclaré se désister ; que leur désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, l'autorisation d'une installation classée « (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 » ; que l'article L. 511-1 du même code, également repris de la loi précitée, dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » ; qu'en vertu enfin du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1994, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de création ou de modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité technique et financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être, le cas échéant, appelé à constituer à cette fin ; qu'eu égard aux finalités ainsi poursuivies par la législation des installations classées, la circonstance que l'autorisation a été sollicitée pour l'extension d'une installation connue de l'administration et en fonctionnement depuis de nombreuses années ne saurait tenir lieu de l'information exigée par l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 modifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par le GAEC « Les Rousses » ne comportait, au titre de la capacité technique du pétitionnaire, pas d'autres indications que des renseignements succincts, produits dans l'étude d'impact, et relatifs à la seule expérience professionnelle antérieure de l'exploitant ; qu'il est constant que la demande ne faisait état d'aucun élément sur sa capacité financière ; que, dans ces conditions, sans que le préfet du Lot et le CAEC « Les Rousses » puissent se prévaloir utilement de la circonstance que l'exploitation était connue de l'administration, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Marie-Hélène X et AUTRES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Marie-Hélène X et AUTRES, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au GAEC « Les Rousses » la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat et le GAEC « Les Rousses » verseront solidairement à Mme Marie-Hélène X et AUTRES une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Carmen A épouse Z et de M. Michel Z.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juin 2003, ensemble l'arrêté du préfet du Lot en date du 21 décembre 2000, sont annulés.

Article 3 : L'Etat et le GAEC « Les Rousses » verseront solidairement à Mme Marie-Hélène X, Mme Corinne X, M. Franck X, Mme Marie-Dominique Y et à l'ASSOCIATION « LA RIBEYRONNE » une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par le GAEC « Les Rousses » sont rejetées.

4

No 03BX02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02122
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02122 ?
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