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14/11/2006 | FRANCE | N°04BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 04BX00453


Vu la requête enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00453, présentée par Me Piedbois pour M. José X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à leur verser une indemnité ;

- de condamner le centre hospitalier de Dax à verser à M. X une indemnité de 261 075,60 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES une

indemnité de 57 542,28 euros ;

- de le condamner également à leur verser à chac...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00453, présentée par Me Piedbois pour M. José X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à leur verser une indemnité ;

- de condamner le centre hospitalier de Dax à verser à M. X une indemnité de 261 075,60 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES une indemnité de 57 542,28 euros ;

- de le condamner également à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X reste atteint d'une cécité de l'oeil gauche à la suite de l'intervention qu'il a subie au centre hospitalier de Dax le 10 juin 1999 en vue de la reprise d'une arthrodèse du rachis lombaire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, que la cause la plus probable de cette cécité, entraînant une incapacité permanente partielle dont le taux est évalué à 25 %, est une compression per-opératoire du globe oculaire avec oblitération de l'artère centrale de la rétine ;

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Dax :

Considérant que M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Dax sur le seul terrain de la responsabilité sans faute ; qu'en conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax sur le fondement de la faute, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constituent une demande nouvelle qu'ils ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel ;

Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Dax :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, que les nouvelles dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; qu'en conséquence et dès lors que l'intervention chirurgicale en cause est antérieure au 5 septembre 2001, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du II de l'article L 1142-1 précité ; qu'au surplus, ces dispositions se rapportent exclusivement à l'engagement de la responsabilité au titre de la solidarité nationale et non à l'engagement de la responsabilité des établissements de soins et notamment des centres hospitaliers ;

Considérant cependant que lorsqu'un acte chirurgical présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de l'acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'il résulte de l'instruction que la cécité de l'oeil gauche dont M. X est atteint à la suite de l'intervention chirurgicale du 10 juin 1999 entraîne pour ce dernier une invalidité permanente partielle, dont le taux est évalué à 25 % ; que pour important qu'il soit, le dommage ainsi subi ne présente pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Dax ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et la CPAM DES LANDES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dax, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et à la CPAM DES LANDES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X et la CPAM DES LANDES à verser une somme à ce titre au centre hospitalier de Dax ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la CPAM DES LANDES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00453
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP PETIT PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;04bx00453 ?
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