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16/11/2006 | FRANCE | N°03BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03BX01439


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES dont le siège est 26-50 avenue Pr. André Lemierre à Paris (75986) représentée par son directeur en exercice, par Me Foussard, avocat ;

La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'état exécutoire qu'elle a émis le 14 février 2001 à l'encontre de M. X ;

2) de rejeter la demande p

résentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3) de condamner M. X...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES dont le siège est 26-50 avenue Pr. André Lemierre à Paris (75986) représentée par son directeur en exercice, par Me Foussard, avocat ;

La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'état exécutoire qu'elle a émis le 14 février 2001 à l'encontre de M. X ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu le décret n° 97-373 du 18 avril 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le médecin était tenu de télétransmettre les feuilles de soin après le 1er avril 1999, les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le jugement n° 01-1066 du Tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 24 avril 1996 : « … En vue de faciliter une généralisation rapide de l'usage des feuilles de soins électroniques, les organismes d'assurance maladie sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 1997, à participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 avril 1997 : « Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet : (…) 2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code la sécurité sociale. » ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret, les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2° de l'article 1er sont prises au vu d'un engagement du professionnel demandeur, et que le contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, M. X, médecin spécialiste, a signé le 5 décembre 1997 une convention avec la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES aux termes de laquelle il s'est engagé, en contrepartie du versement d'une subvention de 9 000 F (1 372,04 euros), d'une part, à se doter d'un matériel permettant la télétransmission des documents nécessaires au remboursement des soins, d'autre part, à assurer la télétransmission des feuilles de soin à concurrence de 50 % des flux de facturation dans le délai de trois mois suivant la fin de la diffusion de la carte vitale dans l'aire géographique du lieu d'implantation de son cabinet, puis de 90 % dans les six mois suivants ; qu'après avoir, au vu des factures d'achat du matériel, procédé au paiement de la subvention le 22 décembre 1997, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, estimant que le médecin n'avait pas rempli ses obligations de télétransmission, a émis le 14 février 2001, à son encontre, un état exécutoire afin d'obtenir le remboursement de la totalité de la subvention ; que M. X demande l'annulation de cet état exécutoire ;

Considérant que si l'article 7 de la convention du 5 décembre 1997 prévoit l'obligation de remboursement par le médecin du montant intégral de la subvention en cas de non respect des engagements définis dans les articles précédents et s'il est constant que M. X n'a effectué aucune télétransmission avant sa cessation d'activité le 30 juin 1999, il résulte de l'instruction qu'il exerçait quasi-exclusivement son activité dans le cadre de la médecine thermale pour laquelle la télétransmission n'a été possible qu'à compter de l'année 2003 ; qu'ainsi, alors que la fin de la diffusion de la carte vitale aux assurés sociaux lui avait été notifiée le 1er avril 1999, M. X a été dans l'impossibilité de remplir ses engagements en raison des carences des organismes de sécurité sociale dans la mise en place de la télétransmission des forfaits thermaux ; que, par suite, il ne peut être tenu pour responsable de l'absence de télétransmission des feuilles de soin entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 1999 ;

Considérant que, dès lors que la convention du 28 décembre 1997 ne comporte aucune durée minimale d'exécution, la seule circonstance que M. X ait cessé son activité dix sept mois après sa signature n'est pas de nature à fonder la créance de la caisse ; que, l'intéressé ayant rempli son obligation en matière d'équipement informatique, la caisse, qui ne peut ainsi invoquer la caducité de la convention, ne peut utilement se prévaloir de ce que la subvention qu'elle a versée au médecin serait devenue sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, que le titre de recettes émis le 14 février 2001 par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES se trouve dépourvu de base légale et doit être annulé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente, instance la somme que demande la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-1066 du Tribunal administratif de Pau du 12 mai 2003 est annulé.

Article 2 : L'état exécutoire émis par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES le 14 février 2001 à l'encontre de M. X est annulé.

Article 3 : La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est rejeté.

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No 03BX01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01439
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;03bx01439 ?
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