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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX00329


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE LIMOGES, dont le siège est 2 avenue Martin Luther King à Limoges (87000), par Me Clerc ;

Le CHU DE LIMOGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SNC SOCAE, sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement de sa responsabilité trentenaire, et de la SA Bureau Véritas sur le fondement de

sa responsabilité quasi-délictuelle à lui verser les sommes de 67 074 100,0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE LIMOGES, dont le siège est 2 avenue Martin Luther King à Limoges (87000), par Me Clerc ;

Le CHU DE LIMOGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SNC SOCAE, sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement de sa responsabilité trentenaire, et de la SA Bureau Véritas sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle à lui verser les sommes de 67 074 100,00 F à titre principal, de 22 352 450,64 F à titre subsidiaire, au titre de la réparation des désordres subis par le bâtiment des écoles paramédicales, la somme de 4 673 806,84 F, au titre de la réparation du préjudice subi, et la somme de 300 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement la SNC SOCAE, sur le fondement de sa responsabilité trentenaire, et la SA Bureau Véritas, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser les sommes de 10 225 380 € à titre principal, de 3 407 609 € à titre subsidiaire, majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1984, au titre de la réparation des désordres subis, les sommes de 20 904,01 €, 252 873,84 € et 731 232,32 € au titre de la réparation du préjudice subi, et la somme de 45 734,71 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, majorées des intérêts, et de la capitalisation des intérêts, ainsi que les dépens des instances ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Clerc, avocat du CHU DE LIMOGES ;

- les observations de Me Pompei, avocat de la SA bureau Véritas ;

- les observations de Me Gillet, avocat de la SNC SOCAE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU) demande l'annulation du jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNC SOCAE et de la SA bureau Véritas à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant le bâtiment des écoles paramédicales ;

Sur les conclusions dirigées contre la SA Véritas :

Considérant qu'en l'absence de lien contractuel entre le CHU DE LIMOGES, maître de l'ouvrage, et la SA bureau Véritas, qui n'a pas participé à l'opération de travaux publics de construction du bâtiment des écoles paramédicales, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité dudit bureau vis-à-vis du CHU DE LIMOGES ne peut pas être recherchée devant la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique invoqué ;

Sur les conclusions dirigées contre la SNC SOCAE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres et malfaçons affectant le bâtiment des écoles paramédicales ont pour origine des défauts de dimensionnement et de positionnement des aciers contenus dans les éléments de structure, qui n'ont pas été conçus et réalisés dans le respect des règles de construction de l'époque, et, notamment, de la norme applicable CCBA68, et qui sont devenus défaillants du fait de l'importance de la sous-estimation des quantités d'acier employées ; que, toutefois, il n'est pas établi que la société SOCAE, alors même qu'elle a procédé pendant la période 1984-1986 à des interventions ponctuelles sur le bâtiment, postérieurement à sa réception, ait eu délibérément l'intention de tromper le CHU DE LIMOGES, maître de l'ouvrage, sur les dimensions, la qualité et le positionnement des aciers, qui avaient été conçus par le bureau d'études ERBA qui avait effectué les plans de calcul d'exécution des structures, et qui avaient été fournis par son fournisseur habituel, ou de dissimuler les défauts de ces aciers dans des conditions qui auraient été constitutives de dol ou de fraude de nature à vicier le consentement que le maître de l'ouvrage a donné à la réception définitive du bâtiment ; que les erreurs d'exécution commises dans la mise en oeuvre de l'ouvrage ne sont pas la cause déterminante du sinistre et ne sont pas intentionnelles ; qu'ainsi, les manquements de l'entrepreneur ne s'apparentent pas, dans les circonstances de l'espèce, à des fautes volontairement commises et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être invoqués au titre de la responsabilité trentenaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU DE LIMOGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNC SOCAE et de la SA bureau Véritas à lui verser des sommes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment des écoles paramédicales et au titre de la réparation du préjudice subi du fait de frais exposés sur le bâtiment, de frais résultant de transferts d'activités, de perte de loyers, et de frais de réinstallation et de réaménagement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC SOCAE et la SA bureau Véritas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au CHU DE LIMOGES la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le CHU DE LIMOGES à verser à la SA bureau Véritas la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CHU DE LIMOGES est rejetée.

Article 2 : Le CHU DE LIMOGES est condamné à verser à la SA bureau Véritas la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00329
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx00329 ?
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