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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX02415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02415


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par la SCP Belot Cregut Hameroux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par la SCP Belot Cregut Hameroux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement ;

Considérant que M. X, alors qu'il s'était installé à la Réunion, depuis 1988, où il avait fondé une entreprise, a été nommé gardien de la paix, en 1991, puis titularisé dans ce corps, le 31 décembre 1994 ; qu'affecté à Paris puis à Tours, il a été muté à la Réunion, le 1er septembre 2001, par décision en date du 23 juillet 2001 ; qu'il a présenté un recours gracieux contre cette décision, puis demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation du rejet implicite par le ministre de l'intérieur, de ce recours ; qu'il relève appel du jugement du 4 juin 2003 qui a rejeté sa demande ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il a produits, que le centre de ses intérêts était, à la date de sa mutation à la Réunion, le 1er septembre 2001, en métropole ; que la circonstance que, postérieurement à la décision litigieuse, il ait acquis en 2006 un bien immobilier, en Bretagne, est sans influence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration lors de la mutation de l'intéressé ; qu'enfin, il ne peut invoquer utilement la circonstance qu'il n'a pas perçu l'indemnité d'éloignement lors de son entrée dans l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande d'indemnité d'éloignement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

2

No 03BX02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02415
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx02415 ?
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