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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX00849


Vu la requête enregistrée eu greffe de la cour le 19 mai 2004, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Claire Roux, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du commandant de la base aérienne de Rochefort en date du 25 juillet 2002 ramenant son contrat d'engagement de 5 ans 6 mois à compter du 10 juillet 2002, de la décision du commandant des écoles de l'armée de l'air du 24 mai 2002

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Vu la requête enregistrée eu greffe de la cour le 19 mai 2004, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Claire Roux, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du commandant de la base aérienne de Rochefort en date du 25 juillet 2002 ramenant son contrat d'engagement de 5 ans 6 mois à compter du 10 juillet 2002, de la décision du commandant des écoles de l'armée de l'air du 24 mai 2002, prononçant sa radiation du circuit des écoles de l'armée de l'air par mesure disciplinaire et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;

2°) à l'annulation desdites décisions ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 24 mai 2002, le commandant des écoles de l'armée de l'air a radié du circuit des écoles de l'armée de l'air le sergent Christophe X, élève du stage de formation à la division des spécialités de Rochefort ; que, par décision en date du 25 juillet 2002, le contrat d'engagé volontaire souscrit pour une durée de cinq ans le 19 janvier 1999 a été ramené à une durée de six mois à compter du 10 juillet 2002 ; que M. X relève appel du jugement du 24 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur la légalité de la décision du 24 mai 2002 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3.3 de l'instruction n° 150/DEF/EMAA/3/INS/I du 13 janvier 1975, relative aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des écoles et centres d'instruction relevant du commandement des écoles de l'armée de l'air : « sanctions scolaires. tout élève ayant commis une ou plusieurs fautes graves du régime général mais dont l'importance ne justifie pas une sanction statutaire est, en outre, éventuellement passible des sanctions scolaires suivantes : arrêt provisoire de l'instruction ; radiation du circuit des écoles. Ces sanctions scolaires sont prises sur avis du conseil d'instruction de l'école prévu au paragraphe 5 ci-dessous » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, qui avait fait l'objet de dix jours d'arrêt pour comportement irrespectueux, s'est opposé publiquement à sa hiérarchie à l'occasion de la notification de cette décision obligeant ses supérieurs à recourir aux forces de gendarmerie pour obtenir son exécution ; que le conseil d'instruction de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort, réuni le 3 mai 2002, a proposé, au regard du comportement de l'intéressé, qu'il soit radié du circuit des écoles de l'armée de l'air ; que ces actes d'insubordination étaient constitutifs d'une faute grave relevant du régime général prévu par l'instruction précitée ; que, dès lors, le commandant des écoles de l'air a pu, sans commettre d'erreur de droit, de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer, en application de cette instruction, la radiation de l'intéressé du circuit des écoles ;

Sur la légalité de la décision du 25 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi (n° 2000-597) du 30 juin 2000 (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) » ;

Considérant que, par la décision du 25 juillet 2002, le commandant de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort, en modifiant le contrat d'engagement initial de M. X pour le réduire à six mois à compter du 10 juillet 2002, a tiré les conséquences de la décision de radiation du circuit des écoles de l'armée de l'air prononcée par sa décision du 24 mai 2002 ; que la contestation d'une telle mesure, qui n'est pas une décision disciplinaire, mais un acte relatif à la situation personnelle de l'agent au sens de l'article 23 précité de la loi du 30 juin 2000, était subordonnée à la saisine préalable de la commission visée à l'article 1er du décret précité du 7 mai 2001 ; qu'il est constant que M. X n'a pas exercé de recours administratif préalable devant ladite commission avant de saisir le tribunal administratif de Poitiers ; que si la circonstance que la décision du 24 mai 2002 n'ait pas mentionné cette obligation fait obstacle à ce que le délai de saisine de la commission ait commencé à courir, elle est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire les mesures d'instruction sollicitées, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Poitiers, le ministre de la défense a opposé à titre principal, aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, l'absence de toute décision préalable de nature à lier le contentieux sur sa demande indemnitaire ; que ces conclusions, qui n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif de Poitiers, ne le sont pas davantage devant la cour ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de la défense de produire la fiche de notation relative au service d'astreinte qu'il a tenu du 18 au 25 avril 2002, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 04BX00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00849
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx00849 ?
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