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19/12/2006 | FRANCE | N°03BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX01722


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2003, présentée pour la SA THERMOTIQUE, dont le siège est 88 rue des dames à Paris (75017), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle ;

La SA THERMOTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arcachon a prononcé la résiliation du marché de conseil et assistan

ce pour la mise en place et le contrôle d'un marché d'exploitation de chauff...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2003, présentée pour la SA THERMOTIQUE, dont le siège est 88 rue des dames à Paris (75017), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle ;

La SA THERMOTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arcachon a prononcé la résiliation du marché de conseil et assistance pour la mise en place et le contrôle d'un marché d'exploitation de chauffage dont elle était titulaire et à la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon à lui payer la somme de 129 600 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui payer la somme de 129 600 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Hourcabie, avocat de la SOCIETE THERMOTIQUE ;

- les observations de Me Thévenin, avocat du centre hospitalier d'Arcachon ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande dirigée contre le centre hospitalier d'Arcachon, la SA THERMOTIQUE soutient que le marché de conseil et d'assistance pour la mise en place et le contrôle d'un marché d'exploitation de chauffage qu'elle a passé avec ledit centre hospitalier excède la limite de 700 000 F TTC prévue par l'article 104 du code des marchés publics et que ce contrat est nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de passation du marché litigieux : « … Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104 » ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : « Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence… Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : … 10° pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (TTC)… » ;

Considérant qu'il est constant que le coût du marché de conseil et d'assistance passé entre la SA THERMOTIQUE et le centre hospitalier d'Arcachon excède la limite fixée par l'article 104 précité pour la conclusion de marchés négociés ; qu'aucune autre disposition du code des marchés publics ne permettait en l'espèce au centre hospitalier d'Arcachon de se soustraire à la procédure de l'appel d'offres ; que, dès lors, le marché liant la société requérante au centre hospitalier passé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 104 du code des marchés publics est nul ; que, par suite, la SA THERMOTIQUE est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en raison de sa nullité, le marché passé entre la SA THERMOTIQUE et le centre hospitalier d'Arcachon n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SA THERMOTIQUE, fondées sur les manquements du centre hospitalier à ses obligations contractuelles, doivent être rejetées ;

Considérant, toutefois, que la SOCIETE THERMOTIQUE recherche aussi la responsabilité extra-contractuelle du centre hospitalier ; que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; que, dans les circonstances de l'affaire, le centre hospitalier a commis une faute en concluant un contrat non conforme aux dispositions du code des marchés publics ; que la SOCIETE THERMOTIQUE, qui assure des missions de conseil et d'assistance pour de nombreuses collectivités publiques, a aussi commis une faute en concluant un contrat qu'elle savait être irrégulier ; que, dans ces conditions et alors que l'utilité des prestations n'est pas contestée, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la société requérante en condamnant le centre hospitalier à lui verser une indemnité correspondant à la moitié du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat, soit la somme de 47 300 € ; qu'en revanche, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice commercial, et n'est donc pas fondée à demander une indemnité à ce titre ;

Considérant que la SOCIETE THERMOTIQUE a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme de 47 300 € qui lui est attribuée par le présent arrêt, à compter du 28 décembre 2001, date de réception par le centre hospitalier de sa demande préalable ;

Considérant que la SOCIETE THERMOTIQUE a demandé la capitalisation des intérêts par mémoire introductif d'instance, présenté le 17 juin 2002 devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts, si elle est demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la SOCIETE THERMOTIQUE à compter du 28 décembre 2002, date à laquelle était due une année entière d'intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA THERMOTIQUE est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 47 300 €, majoré des intérêts capitalisés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE THERMOTIQUE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier d'Arcachon la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à verser à la SOCIETE THERMOTIQUE la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Arcachon est condamné à verser à la SA THERMOTIQUE la somme de 47 300 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001. Les intérêts échus à la date du 28 décembre 2002 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Arcachon est condamné à verser à la SOCIETE THERMOTIQUE la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE THERMOTIQUE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arcachon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01722
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP NICOLAY LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx01722 ?
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