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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX01349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX01349


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Levy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 76 224,51 euros et à ce qu'il lui soit enjoint de reconstituer sa carrière en tenant compte de l'accident de service dont il a été victime ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 76 22

4,51 euros ;

3°) de lui enjoindre de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Levy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 76 224,51 euros et à ce qu'il lui soit enjoint de reconstituer sa carrière en tenant compte de l'accident de service dont il a été victime ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 76 224,51 euros ;

3°) de lui enjoindre de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à sa charge la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Sanson, avocat de la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 76 224,51 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière qu'il soutient avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à l'occasion d'un accident de service, et de la sanction déguisée qui lui aurait été infligée à la suite des démarches qu'il a engagées en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral causé par cet accident ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant qu'en admettant que M. X, alors employé en qualité d'agent de maîtrise affecté à la voirie, s'est blessé, en juin ou en août 1994, avec une seringue usagée se trouvant dans un sac plastique qu'il manipulait, dans l'exercice de ses fonctions, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le risque de contamination par le virus de l'hépatite C après une piqûre accidentelle avec du matériel souillé par ce virus est de l'ordre de 5 à 10%, qu'une seringue ne peut être à l'origine d'une telle contamination que dans l'hypothèse où elle a été utilisée peu de temps auparavant par une personne elle-même contaminée ; que, par ailleurs, M. X a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 7 juin 1994 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la blessure occasionnée par la seringue et la contamination par le virus de l'hépatite C dont se plaint M. X ne peut être regardé comme établi ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de Toulouse ne peut être engagée et que les conclusions à fin de réparation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice de carrière :

Considérant que si M. X soutient que son changement d'affectation, en novembre 1997, et la suppression corrélative de la prime de rendement et du complément de rémunération qu'il percevait, en qualité d'agent de maîtrise affecté à la voirie, constituent une sanction déguisée prise à son encontre en raison des démarches qu'il avait engagées en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service de sa contamination par le virus de l'hépatite C, il résulte de l'instruction qu'il a été affecté sur un poste de gardiennage, en l'absence d'autre poste vacant, à la suite d'un congé de maladie et conformément à l'avis émis par le comité médical départemental le 17 juillet 1996 ; que la commune de Toulouse soutient sans être contredite que M. X a ensuite été affecté, à sa demande et à compter du 15 mars 1999, sur un emploi d'agent d'enquête à la direction de la fiscalité locale et que le versement de la prime de rendement et du complément de rémunération a été rétabli, le 20 janvier 1998, avec effet rétroactif au 1er octobre 1997 ; qu'il suit de là que le changement d'affectation de M. X n'a pas constitué une sanction déguisée et n'a pas entraîné une diminution de sa rémunération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Toulouse de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Toulouse la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01349
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx01349 ?
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