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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00539


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2004, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Digout ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de La Rochelle soit condamnée à lui verser la somme de 63 130 € correspondant aux traitements et salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le mois de septembre 1994 après déduction des salaires perçus pendant cette période, une somme de 3 833 € correspondant à des frai

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2004, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Digout ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de La Rochelle soit condamnée à lui verser la somme de 63 130 € correspondant aux traitements et salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le mois de septembre 1994 après déduction des salaires perçus pendant cette période, une somme de 3 833 € correspondant à des frais d'inscription, de déplacements et de séjour et une somme de 91 600 € en dédommagement des préjudices concernant la suite de sa carrière ;

2°) de condamner l'université de La Rochelle à lui verser les sommes de 63 130 €, 3 833 € et 91 600 € ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de M. Jean-Marc X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel en position de détachement sur un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de La Rochelle, a présenté sa candidature au concours de recrutement, en mai 1994, aux emplois de maître de conférences n° 160 et n° 175 dans ladite université; qu'il soutient en outre avoir été candidat sur ces deux emplois au titre du détachement et que l'université aurait commis une faute en ne prenant pas en compte ses demandes et en ne retenant pas sa candidature ; qu'à compter du 1er septembre 1998, le requérant a été affecté sur le poste de professeur agrégé PRAG n° 0311 de l'institut universitaire de technologie de l'université de La Rochelle pour une durée d'un an, à l'expiration de laquelle il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions ; qu'il a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de non renouvellement et à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder à sa réintégration dans cet emploi ou un emploi similaire ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande par jugement du 6 décembre 2000 devenu définitif ; que M. X a présenté une demande en date du 21 novembre 2001 tendant à ce que l'université le dédommage des préjudices subis depuis 1994, qui a été rejetée le 14 décembre 2001 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne le poste de professeur agrégé PRAG0311 :

Considérant que M. X soutient que l'université aurait commis une faute en ne renouvelant pas son affectation sur un poste spécifiquement créé pour lui permettre de poursuivre son activité au laboratoire de construction civile et maritime ; que, toutefois, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, le 6 décembre 2000, la décision de non renouvellement dont le requérant a fait l'objet sur ledit poste était légale ; que M. X n'établit par ailleurs aucune faute de l'université de nature à engager sa responsabilité ; que M. X n'est par suite pas fondé à demander réparation d'un préjudice résultant de ce que l'université ne l'aurait pas renouvelé dans ledit poste PRAG0311 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de recrutement sur des emplois de maître de conférences en 1994 :

Considérant que M. X invoque l'irrégularité de cette procédure au motif que ses demandes de détachement sur les postes de maître de conférences n° 160 et n° 175 n'auraient pas été prises en compte ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que sa candidature a été examinée par l'université au titre du détachement ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le poste n° 175 a été pourvu par la voie du concours de recrutement ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de spécialistes a classé M. X en n° 2 et a classé M. Sakout en n° 1, lequel a accepté d'être nommé ; que, dès lors, l'université de la Rochelle n'a commis aucune faute ; qu'ainsi, M. X n'a été privé d'aucune chance sérieuse d'être nommé sur l'un des deux emplois dont s'agit ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'université de La Rochelle à lui verser des dommages intérêts;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M . X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à l'université de la Rochelle la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00539
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00539 ?
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