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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX02104


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE SOVIAGO, société à responsabilité limitée, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5 rue Paul Langevin à Pessac (33600), par Me Borderie ;

La SOCIETE SOVIAGO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99 / 1777 du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 457 347,05 euros avec intérêts en réparation du préjudice qu'elle a

subi du fait de l'exécution fautive d'un contrat d'occupation du domaine public ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE SOVIAGO, société à responsabilité limitée, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5 rue Paul Langevin à Pessac (33600), par Me Borderie ;

La SOCIETE SOVIAGO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99 / 1777 du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 457 347,05 euros avec intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'exécution fautive d'un contrat d'occupation du domaine public ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser les sommes de 35 602 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué, 100 000 euros au titre de la perte sérieuse de chance et 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

3°) d'ordonner un complément d'expertise afin de chiffrer les surcoûts imputables à l'absence de mise à disposition d'un local permettant d'obtenir un agrément CEE pour le négoce de viande ;

4°) de condamner les sociétés susmentionnées à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Me Borderie pour la SAS Soviago, de Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux, de Me Heymans collaborateur de la SCP Delavallade-Gelibert-delavaye pour Axa assurances, de Me Moulaï collaborateur de Me Chetivaux pour Me Dubois, liquidateur des sociétés Blezat-Ferrat alimentaire, de Me Eyquem-Barriere de la SCP Barriere-Eyquem-Laydeker et de Me Luc Johns collaborateur de la SCP Guy-Vienot Bryden pour Ceten Apave ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SOVIAGO demande à la Cour de réformer le jugement du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'exécution fautive d'un contrat d'occupation du domaine public ;

Sur l'intervention de la compagnie Axa France :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;

Considérant que la Communauté urbaine de Bordeaux, à qui le recours de la SOCIETE SOVIAGO a été communiqué, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de la requête ; que, par suite, l'intervention de la compagnie Axa France, assureur de la communauté urbaine et qui ne fait état d'aucune subrogation dans les droits de son assurée, n'est pas recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la SOCIETE SOVIAGO, qui a pour activité le négoce de la viande en gros, a bénéficié de la mise à disposition de locaux au sein des abattoirs de Bordeaux, gérés en régie par la communauté urbaine, en vertu d'une convention d'occupation signée le 23 octobre 1992 ; qu'à la suite de l'incendie de l'abattoir le 8 janvier 1997, un avenant à la convention a été signé les 4 et 18 août 1997, prévoyant notamment la mise à disposition de locaux de substitution ; que la société requérante demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la mise à disposition de locaux de substitution, dont elle soutient qu'ils n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles, en ce qu'ils ne la mettaient pas en mesure d'obtenir l'agrément de mise sur le marché communautaire, dont elle disposait jusqu'alors pour le négoce de la viande ;

Considérant que la gestion et l'exploitation des abattoirs municipaux présentent le caractère de service public industriel et commercial ; que les préjudices dont se prévaut la SOCIETE AVIAGO trouvent leur origine dans l'incendie desdits abattoirs, et ne peuvent être distingués de ceux qui ont été subis par elle en qualité d'usager de ce service ; que, même si la société est par ailleurs liée à la communauté urbaine, pour ce qui concerne les emplacements du marché, par une convention d'occupation du domaine public, le litige relatif à la réparation de ces préjudices ressortit, en conséquence, aux juridictions de l'ordre judiciaire, les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant des liens de droit privé ;

Considérant que c'est ainsi à tort que les premiers juges se sont estimés compétents pour connaître de la demande présentée par la SOCIETE SOVIAGO ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement, d'évoquer et de rejeter les conclusions dirigées contre la Communauté urbaine de Bordeaux comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE SOVIAGO la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE SOVIAGO à payer au Centre technique national et international des Apave, à la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique et à la société bordelaise d'architecture les sommes demandées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la compagnie Axa France n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 juillet 2004 est annulé.

Article 3 : La demande de la SOCIETE SOVIAGO présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions du Centre technique national et international des Apave, de la société auxiliaire d'entreprises de l'Atlantique et de la société bordelaise d'architecture présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04BX02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02104
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx02104 ?
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