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28/12/2006 | FRANCE | N°03BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2006, 03BX00238


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003 sous le n° 03BX00238 la requête présentée par la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION dont le siège social est à Martignas-sur-Jalle Parc d'activités d'Hestigeac (33127) et le CABINET D'ARCHITECTES DE GIACENTO-LOISIER, dont le siège est situé 19, rue du Général Mangin à Bordeaux (33000) ; la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et le CABINET D'ARCHITECTES DE GIACENTO-LOISIER demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamna

tion de la communauté urbaine de Bordeaux à leur payer respectivement...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003 sous le n° 03BX00238 la requête présentée par la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION dont le siège social est à Martignas-sur-Jalle Parc d'activités d'Hestigeac (33127) et le CABINET D'ARCHITECTES DE GIACENTO-LOISIER, dont le siège est situé 19, rue du Général Mangin à Bordeaux (33000) ; la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et le CABINET D'ARCHITECTES DE GIACENTO-LOISIER demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à leur payer respectivement les sommes de 544 541,37 euros et de 462 015,32 euros en règlement de tâches supplémentaires accomplies lors de l'exécution du marché conclu pour la conception et la réalisation de la station d'épuration du Clos de Hilde à Bègles ainsi que de surcoûts imprévus ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à leur payer lesdites sommes ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et jointes dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Herrera loco Me Larrouy, avocat de la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et du CABINET GIACENTO-LOISIER ;

- les observations de Me Noyer de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché conclu le 2 août 1991, la communauté urbaine de Bordeaux a chargé le groupement d'entreprises conjoint Société Degremont, groupement Borie - SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION, société SPIE TRINDEL et le cabinet d'architectes de GIACENTO - LOISIER de la conception et la construction de la station d'épuration du Clos de Hilde à Bègles pour un prix global et forfaitaire de 184 373 000 F toutes taxes comprises (28 107 483 euros) ; qu'après l'établissement du décompte général et définitif des travaux, le groupement a adressé à la personne responsable du marché un mémoire en réclamation demandant le versement à la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION d'une somme de 3 571 957,25 F (544 541,37 euros) et le versement au cabinet d'architectes d'une somme de 3 030 621,85 F (462 015,32 euros) en paiement de travaux supplémentaires ; qu'après rejet de ce mémoire de réclamation, la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et le cabinet d'architectes DE GIACENTO-LOISIER ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à leur payer les sommes réclamées ; que, par jugement du 22 octobre 2002, le tribunal a rejeté cette demande ; que la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et le CABINET DE GIACENTO-LOISIER interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du cabinet d'architectes DE GIACENTO- LOISIER :

Considérant qu'aux termes de l'article 304 du code des marchés publics alors applicable : « Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du règlement particulier du concours, que la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de confier au groupement d'entreprises conjoint composé de la société Degremont, du groupement « Borie - SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION », de la société SPIE TRINDEL et du Cabinet d'architectes DE GIACENTO - LOISIER, pour un prix global et forfaitaire, la conception et la réalisation de la station d'épuration du « Clos de Hilde « » à Bègles ; que cette mission globale imposait au groupement, titulaire du marché, d'effectuer toutes les prestations indispensables à la complète exécution du projet y compris le suivi, au cours du chantier, de la conformité des travaux au projet architectural ; que la répartition, entre ses membres, par l'acte d'engagement, des prestations confiées au groupement ne dispensait pas ledit groupement, titulaire du marché, d'assurer l'intégralité des prestations nécessaires à la conception et la réalisation de la station d'épuration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cabinet d'architectes DE GIACENTO - LOISIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION :

En ce qui concerne les sujétions imprévues :

Considérant que, si la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION demande à être payée du surcoût qu'elle a supporté à raison des difficultés que son sous-traitant, la société Chantiers Modernes, a rencontrées, compte tenu de la nature du sol, pour la mise en fiche des palplanches nécessaires à la réalisation du batardeau étanche, il résulte de l'instruction que l'attention des candidats au marché avait été appelée par le règlement de consultation sur la grande hétérogénéité du sous-sol et la présence d'une nappe phréatique ; qu'en conséquence, d'une part, les difficultés susmentionnées n'ont pas revêtu un caractère imprévisible, d'autre part, le coût des travaux de consolidation du sol supportés par la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION d'un montant de 2 827 117,25 francs toutes taxes comprises (430 991,25 euros) n'a occasionné aucun bouleversement de l'économie du marché d'un montant initialement prévu de 184 373 000 francs (28 107 482.66 euros) ;

En ce qui concerne le démarrage tardif du chantier :

Considérant qu'il résulte des stipulations du règlement particulier du concours et, notamment de ses articles IX-1 et IX-2, que la communauté urbaine de Bordeaux était en droit d'attendre de la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION une justification de la conformité aux normes en vigueur des matières premières et matériaux qu'elle envisageait d' utiliser ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Bordeaux pouvait demander, avant le démarrage du chantier à l'entreprise, de justifier de la conformité aux normes des palplanches prévues pour la réalisation du batardeau étanche ; que la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION ne peut, dès lors, demander à être indemnisée des frais supportés à raison du retard lié à l'attente de cette justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le cabinet d'architectes DE GIACENTO - LOISIER et la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION à verser chacun une somme de 1 000 euros à la communauté urbaine de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et du cabinet d'architectes DE GIACENTO - LOISIER est rejetée.

Article 2 : Le cabinet d'architectes DE GIACENTO - LOISIER et la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION verseront chacun une somme de 1 000 euros à la communauté urbaine de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00238
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;03bx00238 ?
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