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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX00662


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jacky X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02 / 2200 en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Moulidars à leur verser la somme de 131 891,86 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'utilisation faite de divers immeubles appartenant à la commune et des fautes commises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de

police ;

2°) de condamner la commune à leur verser les sommes de 30 489,90...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jacky X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02 / 2200 en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Moulidars à leur verser la somme de 131 891,86 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'utilisation faite de divers immeubles appartenant à la commune et des fautes commises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

2°) de condamner la commune à leur verser les sommes de 30 489,90 euros, au titre du trouble de jouissance et 10 300 euros hors taxes, au titre des travaux nécessaires, toutes sommes assorties des intérêts capitalisés ;

3°) de prononcer la fermeture de la salle des fêtes et d'enjoindre à la commune d'édicter une réglementation propre à assurer le respect de la destination de la salle de sport et du boulodrome ainsi que de la circulation et du stationnement aux abords de ces ouvrages ;

4°) de condamner la commune à une astreinte de 762,25 euros par soirée d'utilisation illégale des équipements culturels de la commune ;

5°) de porter à la somme de 2 286,74 euros le montant alloué par le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de la commune l'intégralité des frais d'expertise ;

7°) de condamner la commune à leur verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la cause d'appel ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Lendres substituant Me Pherivong pour M. et Mme X et de Me Brossier de la SCP Haie Pasquet Veyrier, pour la commune de Moulidars ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour de réformer le jugement en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Moulidars à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de l'utilisation faite de divers immeubles appartenant à la commune et des fautes commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne contestent pas le rejet, par le tribunal administratif, de leur demande en tant que celle-ci était présentée sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune, au titre des dommages permanents de travaux publics ; que le fait d'écarter ce chef de responsabilité ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue la responsabilité de la commune du fait des fautes commises dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique… » ;

Considérant que la commune ne justifie pas de l'existence d'un règlement intérieur d'utilisation de la salle des fêtes antérieure à celui qu'elle produit en appel, daté du 3 mai 2004, selon lequel tout amplificateur de son est interdit, sauf dérogation exceptionnelle jusqu'à 20 heures, et sauf en ce qui concerne la « fête de la frairie » ; que le maire ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les bruits résultant de l'utilisation de cette salle avant cette réglementation, dès lors que n'ayant fait réaliser aucune étude d'impact des nuisances sonores ni isolation acoustique, il a laissé se dérouler sans contrôle, en 2002, des manifestations ayant produit des nuisances sonores sensiblement supérieures aux seuils précisés par les articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il en est de même des manifestations qui se sont déroulées dans la salle de sports ne résultant pas d'utilisations à caractère sportif ; que, cependant, pas plus que devant les premiers juges, la carence du maire dans ses pouvoirs de police n'est établie en ce qui concerne l'utilisation du boulodrome et du parc de stationnement voisin des équipements susmentionnés, dont le caractère excessif des nuisances qu'ils entraîneraient n'est justifié par aucun élément ; que la commune soutient sans être contredite que les comportements d'ordre privé des personnes stationnant à proximité des équipements culturels de la commune, caractérisés notamment par des coups d'avertisseur intempestifs, n'étaient pas connus antérieurement aux opérations d'expertise ; que M. et Mme X, qui ne soutiennent pas que cette nuisance aurait perduré postérieurement, ne sauraient donc rechercher à ce titre la responsabilité de la commune du fait de l'exercice des pouvoirs de police municipale ;

Sur le préjudice :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. et Mme X des troubles de jouissances entraînés par la carence du maire dans le l'exercice de ses pouvoirs de police en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; que le préjudice indemnisable résultant de cette faute ne peut être regardé, alors notamment que la réglementation mise en place concernant l'utilisation de la salle des fêtes fait obstacle à des nuisances excessives, comme présentant un caractère permanent de nature à justifier qu'il soit évalué en fonction du coût de remplacement des menuiseries extérieures de la maison d'habitation des requérants et de l'installation d'une ventilation mécanisée ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que M. et Mme X ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros que la commune de Moulidars est condamnée de leur verser, à compter du 13 décembre 2002, date d'introduction de la demande ; que ces intérêts doivent être capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêt, à compter de la date du 13 décembre 2003, à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt, statuant sur des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'un recours de plein contentieux, n'implique aucune autre mesure que le versement de l'indemnité accordée à M. et Mme X ; que, dès lors, les dispositions précitées font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Moulidars de prendre diverses mesures de police municipale, sous astreinte ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en sollicitant à tort une indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute dans le cadre du régime des dommages permanents de travaux publics, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant contribué à donner aux opérations d'expertise une étendue exagérée ; qu'il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter leur demande tendant à ce que les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Poitiers soient mis à la charge intégrale de la commune de Moulidars ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que M. et Mme X ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du montant des frais exposés en première instance retenu par les premiers juges ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Moulidars, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser la somme demandée par la commune de Moulidars sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Moulidars sont rejetées.

4

04BX00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00662
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx00662 ?
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