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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX01411


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, dont le siège est boulevard de Bury à Angoulême (16910 CEDEX 9) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03 / 1328 du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Cognac à lui rembourser, à concurrence de la somme de 15 131,33 euros, les débours exposés lors de l'hospitalisation de M. René

X entre le 9 et le 27 août 2001 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, dont le siège est boulevard de Bury à Angoulême (16910 CEDEX 9) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03 / 1328 du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Cognac à lui rembourser, à concurrence de la somme de 15 131,33 euros, les débours exposés lors de l'hospitalisation de M. René X entre le 9 et le 27 août 2001 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, assortie des intérêts légaux capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Brossier de la SCP Haie Pasquet Veyrier pour la C.P.A.M. de la Charente ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2004, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Cognac à lui rembourser, à concurrence de la somme de 15 131,33 euros, les débours exposés lors de l'hospitalisation de M. René X entre le 9 et le 27 août 2001 ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que M. X, entré le 2 août 2001 au Centre hospitalier de Cognac pour y subir une hémicolectomie, avait contracté une infection nosocomiale ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, le 9 août 2001, sans que le traitement antibiotique administré ne permette d'éviter le décès du patient, survenu le 27 août 2001 ; que le Tribunal administratif a estimé que ce décès était consécutif à une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service commise par le Centre hospitalier de Cognac, et que ce dernier était responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables ; que les premiers juges ont ainsi condamné l'administration à indemniser les ayants droit de la victime du préjudice subi ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, la faute commise par l'établissement peut être regardée comme étant à l'origine de frais médicaux spécifiques à compter, au plus tard, de la date du 9 août 2001 à laquelle le patient a fait l'objet d'une deuxième intervention chirurgicale ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE justifie du montant des frais d'hospitalisation qu'elle a exposés pour le compte de M. X entre la date du 9 août et celle du 27 août 2001, et dont elle demande le remboursement ; que c'est, en conséquence, à tort que les premiers juges ont estimé que les justificatifs fournis ne permettaient pas de déterminer le montant des frais d'hospitalisation en relation directe et certaine avec la faute du centre hospitalier ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / […] Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas de d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droits leur demeure acquise. […] » ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué, qui n'est contesté ni sur le principe de la responsabilité, ni sur le partage opéré, ni sur le préjudice, qu'à l'exclusion des indemnités mises à la charge du Centre hospitalier de Cognac pour réparer le préjudice de caractère personnel, lié aux souffrances endurées par les ayants droit, le tribunal administratif n'a admis, au titre des autres préjudices, que les frais funéraires exposés par Mme X, pour un montant de 2 470,59 euros ; que le montant du préjudice indemnisable sur lequel peut s'imputer la créance de la caisse correspond donc, eu égard au partage de responsabilité, à la moitié de la somme représentant, d'une part, ces frais d'un montant de 2 470,59 euros, et, d'autre part, les débours de la caisse d'un montant de 15 131,33 euros, soit 8 800,96 euros ; qu'il en résulte que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE a droit au versement de la somme de 8 800,96 euros au titre des frais exposés pour le compte de M. X ; que cette somme doit être assortie des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2003, date d'enregistrement de la demande de la caisse en première instance ; que si la capitalisation de ces intérêts a été demandée à cette même date, alors que les intérêts n'étaient pas dus depuis au moins une année, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que lesdits intérêts soient capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêt, à compter de la date du 24 septembre 2004, à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le Centre hospitalier de Cognac à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le Centre hospitalier de Cognac est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE la somme de 8 800,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2003, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 24 septembre 2004 et à chaque échéance ultérieure à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le Centre hospitalier de Cognac versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE est rejeté.

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04BX01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01411
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx01411 ?
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