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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX01548


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Breillat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a seulement condamné l'Etat à lui payer une indemnité correspondant à la rémunération nette mensuelle à laquelle elle pouvait prétendre du 28 février 2000 au 1er avril 2002 augmentée des intérêts à compter du 14 août 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 1 854 00

0 euros avec intérêts moratoires et compensatoires et capitalisation des intérêts ainsi q...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Breillat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a seulement condamné l'Etat à lui payer une indemnité correspondant à la rémunération nette mensuelle à laquelle elle pouvait prétendre du 28 février 2000 au 1er avril 2002 augmentée des intérêts à compter du 14 août 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 1 854 000 euros avec intérêts moratoires et compensatoires et capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice causé par les erreurs commises par le juge de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié ;

Vu le décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne les préjudices résultant des notations :

Considérant que l'instruction du 9 février 1990 à usage de guide de notation pour les services du ministère de la défense est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il suit de là que si le notateur n'a pas tenu compte de cette instruction en baissant d'1,5 point la note chiffrée attribuée à Mme X au titre de l'année 1996, en raison de la promotion de grade dont l'intéressée avait bénéficié en cours d'année, cette circonstance n'est pas constitutive d'une illégalité fautive ; que l'abaissement de la note chiffrée n'est pas de nature à établir, à lui seul, que le notateur n'a pas tenu compte de la disponibilité et des facultés d'adaptation de la requérante et de la valeur de son travail ;

Considérant que la circonstance que la commission administrative paritaire s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la révision de la notation de la requérante relative à l'année 1997 est sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant que le notateur a pu légalement prendre en compte, pour établir la notation de Mme X relative à l'année 1998, des refus de l'intéressée de participer aux journées d'appel de préparation à la défense ; que la double circonstance que la note chiffrée est inférieure de deux points à la note de référence et que la grille d'appréciation professionnelle est quasiment identique à celle de l'année 1997 n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notation de la requérante soit affectée d'une incohérence entre les appréciations sur sa manière de servir et sa note chiffrée ;

Considérant qu'aucune disposition de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ni du décret n° 59-308 du 14 février 1959, seuls applicables à la notation de Mme X relative à l'année 1999, ne prévoit que la notation doit être précédée d'un entretien entre le notateur et l'agent concerné ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut valablement soutenir que l'absence d'un tel entretien est constitutive d'une irrégularité fautive ; que si Mme X fait également valoir que sa notation a été établie par une autorité incompétente et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'avertissement du 28 janvier 1998 :

Considérant que si Mme X soutient que l'avertissement dont elle a fait l'objet, le 28 janvier 1998, pour « refus de travail », est entaché d'illégalité en faisant valoir que sa hiérarchie ne pouvait lui demander de remettre les rapports qu'elle était chargée de rédiger à un sous-officier sans méconnaître les règles de subordination qui font obstacle à ce qu'un agent civil du ministère de la défense soit placé sous l'autorité d'un agent militaire, l'ordre qui lui aurait ainsi été donné n'était pas manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, la requérante était tenue de s'y conformer ; qu'elle ne peut invoquer le fait que sa hiérarchie n'a pas fait droit à ses demandes relatives à ses conditions matérielles de travail pour soutenir que l'administration a commis une faute en lui infligeant un avertissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier a eu pour objet de sanctionner ces demandes ; que les moyens tirés du non respect des règles de communication du dossier administratif de la requérante et du défaut de communication de l'intégralité de ce dossier ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas commis de faute en lui infligeant un avertissement ;

En ce qui concerne le blâme du 8 décembre 1998 :

Considérant que si Mme X soutient que le blâme qui lui a été infligé le 8 décembre 1998 est entaché d'illégalité en faisant valoir que l'administration ne pouvait pas lui demander de participer à une journée d'appel de préparation à la défense au motif que les sujétions imposées aux personnels civils dans le cadre de ces journées d'appel ne sont pas conformes aux textes régissant ces personnels, l'ordre qui lui a ainsi été donné n'était pas manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, elle était tenue de s'y conformer ; que les moyens tirés du non respect des règles de communication du dossier administratif de la requérante, du défaut de communication de l'intégralité de ce dossier et du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas commis de faute en lui infligeant un avertissement ;

En ce qui concerne la décision de déplacement d'office du 15 novembre 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de déplacement d'office prise à l'encontre de Mme X le 15 novembre 1999 avait reçu un commencement d'exécution à la date à laquelle la loi du 6 août 2002 portant amnistie est entrée en vigueur ; que, dès lors et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été amnistiée ;

Considérant que si la requérante soutient que la sanction qui lui a ainsi été infligée est entachée d'illégalité en faisant valoir que l'administration ne pouvait pas lui demander de participer à une journée d'appel de préparation à la défense au motif que les sujétions imposées aux personnels civils dans le cadre de ces journées d'appel ne sont pas conformes aux textes régissant ces personnels, l'ordre qui lui a ainsi été donné n'était pas manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, elle était tenue de s'y conformer ; que le ministre de la défense a pu, sans commettre d'illégalité, prononcer le déplacement d'office de Mme X dans un établissement situé à 160 kilomètres environ de son précédent poste de travail à raison de ce second refus de se conformer à un tel ordre ; que le blâme qui lui a été infligé le 8 décembre 1998 ayant eu pour objet de sanctionner un premier refus d'obtempérer, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits ; que la double circonstance que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique a refusé d'examiner le recours formé devant elle par Mme X et que la décision du 15 novembre 1999 aurait été notifiée dans des conditions que la requérante qualifie d'abusives ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant que les moyens tirés du non respect des règles de communication du dossier administratif de la requérante, du défaut de communication de l'intégralité de ce dossier et du non-respect de l'avis émis par le conseil de discipline ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si le message du ministre de la défense du 28 décembre 1999 précise que le Président de la République a décidé la levée des punitions disciplinaires à l'occasion du passage à l'an 2000, cette levée de punitions ne pouvait porter que sur des punitions disciplinaires, notamment celles, visées au 1° de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972, alors en vigueur, portant statut général des militaires et fixées par le règlement de discipline générale dans les armées, auxquelles sont soumis les seuls militaires ; que Mme X, qui n'avait pas fait l'objet d'une telle punition mais d'une sanction prévue par les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat, n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration a commis une faute en ne retirant pas la sanction de déplacement d'office qui lui avait été infligée ;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice causé par la décision de radiation des cadres du 28 février 2000 :

Considérant que par le jugement dont Mme X interjette appel, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non versement de ses traitements, du 28 février 2000 au 1er avril 2002 ;

Considérant que si Mme X soutient que le point de départ de cette indemnité aurait dû être fixé au 1er décembre 1999, date à laquelle la prise d'effet de la décision de radiation des cadres du 28 février 2000 a été rétroactivement fixée, il résulte de l'instruction que le ministre de la défense a décidé, le 15 novembre 1999, de suspendre le traitement versé à la requérante, à compter du 1er décembre 1999 et jusqu'au 28 février 2000, pour absence de service fait ; que la circonstance que l'état de service de la requérante mentionne qu'elle était en position d'activité à la date du 1er décembre 1999 ne s'oppose pas à la suspension de son traitement pour le seul motif retenu, tiré de l'absence de service fait ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a fixé au 28 février 2000 le point de départ du préjudice financier que l'Etat a été condamné à indemniser ;

Considérant, toutefois, que Mme X soutient sans être utilement contredite qu'elle n'a été informée de sa réintégration que le 18 juin 2002, date à laquelle l'administration lui a demandé de se présenter au lieu de sa nouvelle affectation ; qu'il est constant qu'elle a persisté à se présenter au lieu de son ancienne affectation dont l'accès lui a été refusé ; que, dans ces conditions, le terme de la période durant laquelle Mme X a été illégalement privé de son traitement doit être fixé au 18 juin 2002 et non au 1er avril 2002 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers sur ce point ;

Considérant, en outre, que Mme X a droit à l'indemnisation du préjudice moral causé par le non versement de son traitement du 28 février 2000 au 18 juin 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de mauvais vouloir de la part du ministre de la défense, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'intérêts compensatoires ;

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ; que par suite Mme X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme représentant le montant de l'indemnité qui lui est due à compter de la date à laquelle le ministre de la défense a reçu la réclamation qu'elle lui a adressée le 20 juin 2002 et dans laquelle elle demandait le bénéfice des intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que Mme X n'a demandé la capitalisation des intérêts que dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 14 août 2002 ; qu'à cette date les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts ;

En ce qui concerne le refus de congé de restructuration du 22 avril 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat : « … Le congé de restructuration ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 14 juin 1985… » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 85-607du 14 juin 1985 : « L'agrément… est accordé ou retiré par arrêté du ministre chargé de la fonction publique… L'agrément n'est pas requis lorsque le stage est organisé par un établissement public de formation ou d'enseignement » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « La demande de congé de formation… doit… préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense » ; qu'une inscription en bibliothèque ne constitue pas une action de formation au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la défense a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui accorder un congé de restructuration au motif que l'inscription de l'intéressée à la bibliothèque de la faculté de droit de Poitiers ne constituait pas une formation agréée par l'Etat, alors même qu'il aurait accepté de prendre en considération une telle inscription, dix ans auparavant, pour lui accorder un congé de formation ;

En ce qui concerne le refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire :

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de son affectation à un poste à responsabilité au bureau du service national de Poitiers sans préciser la nature de ce poste, Mme X ne met pas la cour en mesure d'apprécier si ce poste est de ceux pour lesquels le ministre de la défense a prévu l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en application du décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié ; qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations, que le précédent titulaire du poste aurait bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis de faute en lui refusant le bénéfice de cette bonification ;

En ce qui concerne le harcèlement moral :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait fait l'objet de brimades et de menaces et qu'elle aurait été victime d'un chantage au cours de la période durant laquelle elle a préparé le concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, elle ne l'établit pas ;

En ce qui concerne le fonctionnement de la juridiction administrative :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la mise en cause de l'Etat à raison des dysfonctionnements des juridictions administratives, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal qui porte sur les illégalités dont seraient affectées les décisions concernant la situation administrative de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'en tant qu'il a, d'une part, fixé au 1er avril 2002 le terme de la période au titre de laquelle elle avait droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant du non-versement de ses traitements, d'autre part, refusé de l'indemniser du préjudice moral causé par le non-versement de ces traitements du 28 février 2000 au 18 juin 2002 et fixé au 14 août 2002 le point de départ des intérêts de retard ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X, qui a bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, la somme de 500 euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision de radiation des cadres du 28 février 2000. Le terme de la période au titre de laquelle l'Etat est condamné à indemniser Mme X du préjudice financier résultant du non versement de ses traitements est fixé au 18 juin 2002. La somme représentant le préjudice financier et le préjudice moral que l'Etat est condamné à indemniser portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le ministre de la défense a reçu la réclamation préalable de Mme X du 20 juin 2002.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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No 04BX01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01548
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx01548 ?
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