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22/02/2007 | FRANCE | N°03BX02471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2007, 03BX02471


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003, présentée pour la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.), dont le siège est ZIC n° 2 BP 2013 Le Port Cedex (97824), par la Scp Canale Gauthier Antelme, société d'avocats ;

La société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200896 du 21 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la région Réunion soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- au titre du décomp

te général du lot n°1 : 3 367 950,60 euros ;

- au titre du décompte général du lot n°5 : ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003, présentée pour la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.), dont le siège est ZIC n° 2 BP 2013 Le Port Cedex (97824), par la Scp Canale Gauthier Antelme, société d'avocats ;

La société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200896 du 21 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la région Réunion soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- au titre du décompte général du lot n°1 : 3 367 950,60 euros ;

- au titre du décompte général du lot n°5 : 158 863,48 euros ;

- au titre des intérêts moratoires sur le lot n°1 : 63 435,24 euros ;

- au titre des intérêts moratoires sur le lot n°5 : 2 259,20 euros ;

sommes augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la région Réunion les sommes dues par elle au titre du marché de travaux conclu pour la construction du lycée de Trois Bassins (lots n°1 et 5) du 29 avril 1996 ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande présentée au titre des décomptes généraux :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux : « (…) 13-32 : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux…13-34 : Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final (….)13-41 : Le maître d'oeuvre établit le décompte général…13-42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (…) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (…) 13-44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (…) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (…) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. » ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : 50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raison de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) 50-32 - Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société G.T.O.I qui avait reçu les décomptes généraux le 20 octobre 1999 a envoyé ses réclamations le 2 décembre 1999 à la Région maître d'ouvrage et le 16 décembre 1999 à la société « Archi 3 » membre du groupement de maîtres d'oeuvre ; que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande comme irrecevable en considérant que ces réclamations avaient été transmises à la maîtrise d'oeuvre après expiration du délai de 45 jours imparti par les dispositions précitées et qu'ainsi à cette date ces décomptes étaient devenus définitifs ;

Considérant, en premier lieu, que la société G.T.O.I soutient que sa réclamation pouvait être valablement adressée à la Région maître d'ouvrage car elle disposait d'une option entre les procédures prévues par les articles 13 et 50 du C.C.A.G. ; que cependant si aux termes des dispositions précitées de l'article 13-44 le règlement du différent sur le décompte général intervient selon les modalités de l'article 50, ce renvoi à l'article 50 n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter les stipulations de l'article 13-44 prévoyant que l'entrepreneur doit adresser son mémoire de réclamation sur le décompte général au maître d'oeuvre ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société requérante, sa réclamation ne pouvait être régulièrement adressée à la Région maître d'ouvrage sur la base des stipulations des articles 50-11 et 50-12 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société G.T.O.I soutient que le maître d'oeuvre n'aurait pas été clairement identifié, cette circonstance, à la supposer établie, ne lui permettait pas de s'affranchir du respect des stipulations précitées et d'adresser sa réclamation au maître d'ouvrage plutôt qu'au maître d'oeuvre ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, en tout état de cause non établie, que les projets de décomptes finaux n'auraient été transmis à la société G.T.O.I qu'avec un retard de plusieurs mois est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis, qui n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré d'une tardiveté de la transmission du projet de décompte, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que la région Réunion soit condamnée à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre du marché de travaux conclu pour la construction du lycée de Trois Bassins (lots n°1 et 5) ;

S'agissant du rejet de la demande d'intérêts moratoires :

Considérant que si la société G.T.O.I reprend les conclusions de sa demande tendant au paiement d'intérêts moratoires, elle n'invoque dans sa requête aucun moyen propre tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté cette demande et par suite elle n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif de Saint Denis en rejetant cette demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) à payer à la région Réunion la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) versera à la région Réunion une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02471
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-22;03bx02471 ?
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