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27/02/2007 | FRANCE | N°04BX01299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 04BX01299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004, présentée pour M. Djilali X, domicilié ..., par la SCP Lefebvre Lamouroux Minier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2003 par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret du

4 juin 1999 et de la décision du Premier ministre rejetant son recours administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004, présentée pour M. Djilali X, domicilié ..., par la SCP Lefebvre Lamouroux Minier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2003 par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret du 4 juin 1999 et de la décision du Premier ministre rejetant son recours administratif préalable ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2003 par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant que le décret du 4 juin 1999 institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés un dispositif de désendettement entièrement distinct des régimes similaires résultant d'autres textes à caractère législatif ou réglementaire et, notamment, des dispositions de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que cette loi soit visée par le décret du 4 juin 1999, le moyen tiré de la contrariété entre ces deux textes ne saurait être utilement invoqué par la voie de l'exception d'illégalité à l'encontre de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours de M. X ;

Considérant que M. X soutient que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant irrecevable sa demande s'est irrégulièrement réunie ; que ce moyen de légalité externe a été soulevé pour la première fois en appel, alors qu'il n'avait développé en première instance, devant le Tribunal administratif de Poitiers, que des moyens de légalité interne, relevant d'une cause juridique distincte ; qu'il est, dès lors, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant que la décision du 1er avril 2003, par laquelle la dite commission a déclaré la demande de M. X irrecevable, a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressé, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 4 juin 1999 ; que la décision implicite, par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui n'est donc pas susceptible de recours ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié, qui étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté d'une part, ses conclusions relatives à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés, qui étaient irrecevables, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours hiérarchique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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04BX01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01299
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;04bx01299 ?
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