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13/03/2007 | FRANCE | N°04BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 mars 2007, 04BX01554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, dont le siège est 44, rue Bargue à Paris Cedex 15 (75732), par Me Schegin ;

L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a rejeté la demande de la S.A.R.L. Vignobles Jestin tendant à la décharge de l'obligation de payer la contr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, dont le siège est 44, rue Bargue à Paris Cedex 15 (75732), par Me Schegin ;

L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a rejeté la demande de la S.A.R.L. Vignobles Jestin tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution prévue à l'article L. 341-7 du code du travail pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'une autorisation de travail ;

2°) de rejeter la demande formée par la S.A.R.L. Vignobles Jestin devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la S.A.R.L. Vignobles Jestin au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Rousseau collaborateur de Me Dacharry pour la SARL Vignobles Jestin ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS, qui a succédé à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a rejeté la demande de la S.A.R.L. Vignobles Jestin tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ; que cette sanction a été infligée à la société à raison de l'emploi, du 5 octobre au 5 novembre 2002, d'un ressortissant de la Confédération helvétique dépourvu d'autorisation de travail ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que l'article L.341-7 du même code dispose : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales ; qu'il résulte clairement des stipulations des articles 2, paragraphe 1 et 6 de l'annexe I à l'accord sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part et la Confédération Helvétique, d'autre part, à laquelle renvoie l'article 4 de cet accord, qui est entré en vigueur le 1er juin 2002, que le travailleur salarié ressortissant de la Confédération helvétique qui occupe, en France, un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois ne doit être titulaire ni d'un titre de séjour, ni d'une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord : « Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'article 5. » ; que la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 3 juin 2002, relative au séjour et au travail en France des ressortissants suisses et à l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération helvétique sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, indique que les stipulations de l'accord ne seront effectivement applicables qu'au terme d'un délai de deux ans ; qu'en admettant même que cette circulaire puisse être regardée comme ayant eu pour objet de mettre en oeuvre la faculté laissée aux parties contractantes de maintenir temporairement des contrôles par les stipulations précitées de l'accord, elle ne saurait, eu égard à la nature de cet acte, avoir un tel effet ; que, par suite, la SARL Vignobles Justin ne pouvait pas être regardée comme employant un étranger en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.341-6 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A.R.L. Vignobles Jestin de l'obligation de payer la contribution mise à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L. Vignobles Jestin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS à verser à la S.A.R.L. Vignobles Jestin la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS versera à la S.A.R.L. Vignobles Jestin, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01554
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;04bx01554 ?
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