La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°03BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 03BX00622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003, présentée pour la SARL SERP, ayant son siège 18 boulevard Jeanne d'Arc à Poitiers (86000), par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ; La SARL SERP demande à la cour :

1°) à titre principal, la réformation du jugement en date du 31 décembre 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Arnaud à verser à la commune de Vivonne, au titre des dommages subis, la somme de 160 078,40 euros portant intérêt au taux légal, au titre des frais d'expertise la somme de 10 6

23,56 euros et, à titre subsidiaire, la réformation dudit jugement en ta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003, présentée pour la SARL SERP, ayant son siège 18 boulevard Jeanne d'Arc à Poitiers (86000), par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ; La SARL SERP demande à la cour :

1°) à titre principal, la réformation du jugement en date du 31 décembre 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Arnaud à verser à la commune de Vivonne, au titre des dommages subis, la somme de 160 078,40 euros portant intérêt au taux légal, au titre des frais d'expertise la somme de 10 623,56 euros et, à titre subsidiaire, la réformation dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Arnaud à hauteur de 75% ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la commune de Vivonne tendant à sa condamnation et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire et, à titre encore plus subsidiaire, à être totalement garantie par la société Arnaud ;

3° ) de condamner la commune de Vivonne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur,

- les observations de Me Dubret pour la SARL SERP, de Me Barre pour la commune de Vivonne,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Vivonne a confié le 18 mai 1998 une mission de maîtrise d'oeuvre à la SARL SERP pour la réalisation d'ouvrages de terrassement et de voirie dans la zone des Sablons, les deux lots de travaux de terrassement et de voirie ayant été attribués à la société Arnaud ; que par jugement en date du 31 décembre 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, condamné solidairement la SARL SERP et la société Arnaud à verser à la commune de Vivonne la somme de 160 078,40 euros en raison des désordres affectant les ouvrages dont 12 352,18 euros au titre des travaux confortatifs urgents, et la somme de 10 623,56 euros au titre des frais d'expertise et, d'autre part, a condamné la SARL SERP à garantir la société Arnaud à hauteur de 75% des condamnations prononcées contre elle et la société Arnaud à garantir la SARL SERP à hauteur de 25% ;

Sur l'appel principal de la SARL SERP :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que lors de la réunion de réception des travaux en date du 29 avril 1999, différents désordres affectant la tenue du fond de forme de la chaussée et du revêtement enrobé ont été constatés et ont fait l'objet de réserves de la part de la commune de Vivonne ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ces désordres résultent d'un grave défaut de conception des ouvrages et d'une mauvaise exécution des travaux ; qu'en particulier, le corps de la chaussée a été sous-dimensionné par la SARL SERP laquelle, en sa qualité de maître d'oeuvre, ne pouvait ignorer l'importance du trafic routier devant être supporté, les matériaux mis en oeuvre n'ont pas été suffisamment compactés et les couches de la chaussée ont été polluées par un matériau extérieur ; qu'en outre, la nature du revêtement routier et les moyens d'évacuation des eaux superficielles sur la chaussée, dont la SARL SERP avait aussi la maîtrise d'oeuvre, étaient inadaptées ; que, par suite, le tribunal administratif était fondé à juger que la SARL SERP était responsable de ces désordres solidairement avec la société Arnaud ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant, d'une part, que la SARL SERP n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère exagéré et non fondé de l'indemnité à laquelle l'a condamnée le tribunal administratif au titre des travaux confortatifs d'urgence de la voirie ;

Considérant, d'autre part que la SARL SERP, pour contester le montant auquel elle a été condamnée au titre de la réfection totale de la voie, se borne à soutenir que l'évaluation du tribunal administratif repose sur un simple devis alors que l'expert avait préconisé de recourir à la procédure d'appel d'offres pour évaluer le montant de ces travaux ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu par cette préconisation de l'expert, a procédé à une juste évaluation de ce dommage en se référant au seul devis, comme l'a d'ailleurs postérieurement établi, lors de l'instruction de la présente requête, le montant effectivement payé par la commune à l'entreprise ayant refait les travaux de voirie ;

En ce qui concerne la garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si certains désordres sont dus à la mauvaise exécution des travaux de voirie par la société Arnaud, ces travaux de voirie ont été définis et surveillés par le SARL SERP ; que, comme le relève le rapport d'expertise, la conception de l'ouvrage était gravement erronée, le corps de chaussée étant sous-dimensionné pour le trafic prévu, les caractéristiques du revêtement étant mal définies et les ouvrages d'évacuation de la chaussée des eaux superficielles insuffisants ; que cette mauvaise conception a nécessité la reprise de l'ensemble des travaux de voirie ; que, dans ces conditions, et alors même que la SARL SERP aurait fait des observations à la société Arnaud lors de l'exécution des travaux, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la SARL SERP à garantir à hauteur de 75 % la société Arnaud ;

Sur les conclusions de la commune de Vivonne :

Considérant que les conclusions de la commune de Vivonne présentent, d'une part, le caractère de conclusions d'appel incident en tant qu'elles sont dirigées contre la SARL SERP et, d'autre part, le caractère de conclusions d'appel provoqué en tant qu'elles sont dirigées contre la société Arnaud ; que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la commune de Vivonne, les conclusions d'appel provoquées doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne l'appel incident :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs, à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que la commune de Vivonne n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité d'aménagement de voirie publique ; que, si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'intervention du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives applicables en l'espèce, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de la voie et les travaux confortatifs urgents soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs de la voirie de la zone des sablons ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont décidé de ne pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ; que, par suite, il y a lieu de porter l'indemnité due au titre de ces travaux à la somme de 186 895,85 euros ; que si, par ailleurs, la commune de Vivonne demande à être indemnisée des honoraires qu'elle aurait versés au maître d'oeuvre chargé des travaux de réfection, elle n'apporte aucun justificatif sur le montant demandé à ce titre ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SARL SERP, à la charge de laquelle les frais d'expertise d'un montant de 10 623,56 euros ont été mis par le jugement attaqué, à verser les intérêts de cette somme à la commune de Vivonne pour autant qu'elle justifiera avoir avancé ces frais et à compter de la date de paiement ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que la commune de Vivonne a demandé le 23 juin 2004 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 160 078,40 euros que le Tribunal administratif de Poitiers lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder la capitalisation au 23 juin 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vivonne, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL SERP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL SERP à verser à la commune de Vivonne et à la société Arnaud la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 160 078,40 euros à laquelle la SARL SERP a été condamnée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2002 est portée à la somme de 186 895 ,85 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 3 : La somme de 10 623,56 euros que la SARL SERP a été condamnée à payer à la commune de Vivonne au titre des frais d'expertise par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2002 portera intérêts à compter de la date du paiement de cette somme à l'expert par la commune.

Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 160 078,40 euros que la SARL SERP a été condamnée à verser à la commune de Vivonne par le jugement du 31 décembre 2002 et échus le 23 juin 2004 seront capitalisés puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : La requête de la SARL SERP et le surplus des conclusions de la commune de Vivonne sont rejetées.

Article 6 : La SARL SERP versera 1 000 euros à la commune de Vivonne et 1 000 euros à la société Arnaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No03BX00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00622
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;03bx00622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award