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05/04/2007 | FRANCE | N°04BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 04BX00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ..., par Me Coubris, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300653 du 25 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation du préjudice résultant des fautes commises à l'occasion de la réalisation d'une ostéosynthèse par plaque le 1er avril 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de La

Rochelle à lui verser une indemnité de 46 000 euros avec intérêts de droit à co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ..., par Me Coubris, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300653 du 25 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation du préjudice résultant des fautes commises à l'occasion de la réalisation d'une ostéosynthèse par plaque le 1er avril 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser une indemnité de 46 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa requête ;

3°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'un défaut d'information préalable à l'opération :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges, que la technique opératoire utilisée, consistant à réduire la fracture du poignet dont M. X avait été victime par ostéosynthèse, présente dans le cas d'une fracture de la gravité de celle de M. X des risques connus d'algostryphie ; que M. X n'a pas été informé de l'existence de ces risques ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable du patient, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte toutefois de l'instruction que la fracture dont souffrait M. X nécessitait impérativement une intervention chirurgicale ; qu'en l'absence de technique opératoire moins risquée que celle retenue par les praticiens du centre hospitalier de La Rochelle, qui aurait permis d'éviter les troubles dont M. X reste atteint, la faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné de perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Sur le moyen tiré de la faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'ankylose du poignet dont souffre M. X est la conséquence, d'une part, de la gravité de la fracture initiale et, d'autre part, de la survenue d'une algodystrophie post-traumatique ; que, si la qualité de l'ostéosynthèse réalisée au centre hospitalier de la Rochelle n'était pas parfaite, la réduction de la fracture effectuée dans un second temps, au centre hospitalier de Nantes, a été suffisamment précoce pour n'être pas à l'origine de l'algodystrophie ; qu'ainsi, les séquelles dont souffre l'intéressé sont en rapport uniquement avec le traumatisme initial et la survenue de l'algodystrophie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

3

No 04BX00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00802
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;04bx00802 ?
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