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30/04/2007 | FRANCE | N°04BX02202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2007, 04BX02202


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE, dont le siège est espace Mérignac Phare, 19 rue Alessandro Volta à Mérignac (33700), par Me Galy ;

La SOCIETE BTPS ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'a pas condamné la commune de Coutras à lui verser une somme de 102 405,65 € au titre de travaux supplémentaires et frais d'immobilisation ;

2°) de condamner la commune de Coutras à lui verser la somme de

102 405,65 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2001, au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE, dont le siège est espace Mérignac Phare, 19 rue Alessandro Volta à Mérignac (33700), par Me Galy ;

La SOCIETE BTPS ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'a pas condamné la commune de Coutras à lui verser une somme de 102 405,65 € au titre de travaux supplémentaires et frais d'immobilisation ;

2°) de condamner la commune de Coutras à lui verser la somme de 102 405,65 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2001, au titre de travaux supplémentaires et frais d'immobilisation ;

3°) de condamner la commune de Coutras à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Rodrigues, avocat de la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de la communes de Coutras ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE demande l'annulation du jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'a pas condamné la commune de Coutras à lui verser une somme de 102 405,65 € au titre de travaux supplémentaires et de frais d'immobilisation, dans le cadre du marché conclu le 31 août 1999 pour la construction de la piscine-centre de loisirs municipal de Coutras ;

Considérant que le marché à prix global et forfaitaire conclu entre la commune de Coutras et la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE a mis à la charge de cette dernière une obligation de résultat consistant à réaliser l'ouvrage prévu dans les règles de l'art, conformément aux engagements contractuels et pour le prix prévu, et excluant toute rémunération de prestations supplémentaires, à moins que de telles prestations aient été indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, imprévisibles lors de la passation du marché et de nature à bouleverser l'économie du contrat ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune ait donné un ordre à la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE en vue de la réalisation de travaux de reprise des efforts engendrés par l'auvent afin d'assurer la sécurité des utilisateurs ; que si la société requérante a préféré substituer au béton désactivé un procédé de grenaillage, cette modification n'a fait l'objet d'aucun avenant et ne saurait donner lieu à supplément de prix au profit de la requérante ; que la circonstance que la société requérante a dû réaliser une deuxième passe de grenaillage en raison des imperfections du talochage de finition ne saurait lui ouvrir un droit à indemnité ; que la modification de l'agencement des locaux techniques, le déplacement des bouches de nettoyage, la remise en état d'un terrain de volley-ball constituent des travaux inclus dans le prix global et forfaitaire convenu pour l'exécution de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, ces travaux, d'un montant de 17 069,72 € HT, qui n'ont pas fait l'objet d'avenant au marché ou d'ordre de service émanant du maître de l'ouvrage, ne sauraient, alors même qu'ils auraient été ordonnés par le maître d'oeuvre, être indemnisés ;

Considérant que les travaux réalisés sur les plages, qu'il s'agisse de la modification de la pente des plages, de la surépaisseur des voiles du grand bassin et de la modification des murets en périphérie des plages, étaient prévus par l'avenant n° 1 ; que si la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE a dû procéder au rehaussement des pieux des galeries techniques par des poteaux en béton armé et au rehaussement des murs en parpaings au droit des galeries techniques et des plages, le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché prévoit la forfaitisation de l'ensemble des travaux de fondation ; que si la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE a dû effectuer des travaux de mise en conformité avec les prescriptions formulées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de tels travaux étaient prévus par le cahier des clauses techniques particulières, lequel exigeait la conformité des travaux à réaliser à la législation sur les piscines ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à réclamer un supplément de rémunération, d'un montant de 56 472,15 € HT, pour l'exécution de ces travaux de mise en conformité, qui ne présentaient pas un caractère imprévisible et étaient nécessaires à la sécurité des usagers ;

Considérant, en ce qui concerne les frais d'immobilisation du chantier, que des ouvriers de l'entreprise requérante étaient présents sur le chantier, le 14 avril 2000, et que 9 de ses ouvriers se trouvaient sur ce site le 17 avril 2000 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle aurait subi du fait des limitations d'accès au chantier durant lesdites journées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de la commune de Coutras à lui verser une somme au titre des frais d'immobilisation du chantier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Coutras à lui verser une somme au titre de travaux supplémentaires et frais d'immobilisation exposés à l'occasion de la construction de la piscine municipale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coutras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE à verser à la commune de Coutras la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BTPS ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Coutras tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02202
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-30;04bx02202 ?
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