La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2007 | FRANCE | N°04BX00234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 04BX00234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2004 sous le n° 04BX00234, présentée pour M.PAOLO X, demeurant ..., par Maître Janick Bergeon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 du maire de Bordeaux accordant à la SCI du 188-194 avenue Louis Barthou un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un immeuble à usage de logements et de commerces sur un terrain situé 188/194 avenue Louis Barthou à B

ordeaux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2004 sous le n° 04BX00234, présentée pour M.PAOLO X, demeurant ..., par Maître Janick Bergeon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 du maire de Bordeaux accordant à la SCI du 188-194 avenue Louis Barthou un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un immeuble à usage de logements et de commerces sur un terrain situé 188/194 avenue Louis Barthou à Bordeaux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 75 000 euros en réparation du préjudice subi par 15 ans de procédure ;

4°) de liquider l'astreinte prononcée par la cour le 18 février 1999 à hauteur de 96 500 euros pour la période allant du 18 avril 1999 au 9 octobre 2003 ;

5°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 12 974,32 euros au titre des dépens ;

6°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Cazcarra,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

En ce qui concerne le niveau du rez-de-chaussée des constructions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire (…) » ;

Considérant, d'une part, que, si le maire de la commune de Bordeaux a accordé, aux termes de l'arrêté attaqué, un permis de construire modificatif pour un projet identique à celui annulé par la Cour le 1er juillet 1997, au motif que le permis du 18 avril 1991 avait été accordé en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la Communauté urbaine de Bordeaux relatives à la hauteur du niveau du rez-de-chaussée, il a, toutefois, contrairement au précédent permis, expressément exposé dans les motifs de sa décision, que le fait qu'une très faible partie de la façade Est du bâtiment dépasse la hauteur maximale autorisée constituait une adaptation mineure justifiée par la nature et la configuration de la parcelle et délivré ledit permis sur ce fondement ; que la délivrance, dans ces conditions, du permis attaqué ne méconnaît pas l'autorité de la chosé jugée par la Cour le 1er juillet 1997 ;

Considérant d'autre part, que M. X ne conteste pas que les différences de niveau du rez-de-chaussée du bâtiment 3 sont minimes par rapport au niveau maximum autorisé ni que cet assouplissement des règles du plan d'occupation des sols de la Communauté urbaine de Bordeaux est justifié par la nature du sol et la configuration du terrain d'assiette ; que le maire de la commune de Bordeaux a pu, dès lors, s'agissant d'adaptations mineures légalement justifiées, accorder, sans entacher sa décision de détournement de pouvoir, le permis de construire litigieux ;

En ce qui concerne le prospect :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, les constructions, situées dans les secteurs de Cauderan - St Augustin, édifiées sur une profondeur supérieure à 16 mètres, en ordre continu ou semi-continu, doivent respecter le prospect H = L et être, par suite, édifiées, en retrait des autres limites séparatives, à une distance égale à la hauteur des bâtiments à réaliser ; que, pour les constructions en ordre discontinu, le même règlement prévoit que les constructions devront respecter un retrait minimum égal à leur hauteur diminuée de 4 mètres (H - 4) avec un minimum de 4 m par rapport aux limites séparatives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments litigieux doivent être édifiés, dans le secteur de Cauderan, en ordre discontinu ; que ces bâtiments doivent, dès lors, respecter, par rapport aux limites séparatives, un retrait minimum égal à leur hauteur diminuée de quatre mètres avec un minimum de quatre mètres ; qu'en application de ces dispositions, le bâtiment 2, d'une hauteur de 8,62 mètres et le bâtiment 3 d'une hauteur de 8,80 mètres devaient être respectivement édifiés en retrait de la limite séparative du fonds X de 4,62 mètres et 4,80 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier des plans produits, que le point le plus rapproché du bâtiment 2 se trouve à 4,77 mètres de la limite séparative du fonds X et celui du bâtiment 3 à 4,88 mètres ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, en présence de règles spécifiques d'implantation prévues par un document d'urbanisme, que la hauteur des bâtiments projetés soit mesurée à partir du niveau du fonds voisin de la construction, le permis litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des règles de prospect, dont il n'est pas, par ailleurs, établi que le respect résulterait d'une surélévation artificielle du terrain d'assiette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire du 15 juin 2001 n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable ; qu'en l'absence de liaison du contentieux, ces conclusions reprises en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 18 février 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 » ;

Considérant que le 1er juillet 1997, la cour a annulé le permis de construire modificatif délivré le 18 avril 1991 à la société civile immobilière du 188-194 avenue Louis Barthou et a enjoint, sous astreinte, le 18 février 1999, à la commune de Bordeaux de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis modificatif de ladite société ; que, le 14 avril 1999, le maire de la commune de Bordeaux a accordé un nouveau permis de construire modificatif ; que l'injonction ordonnée par la Cour a, dès lors, été exécutée ; que la circonstance que le permis délivré le 14 avril 1999 a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux le 9 octobre 2003 demeure sans incidence et n'a pas pour effet de faire courir de nouveau l'astreinte ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;

qu'il qyqyyy

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Bordeaux et à la caisse interprofessionnelle du logement de Lyon-CILL le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PAOLO X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la caisse interprofessionnelle du logement de Lyon-CILL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 04BX00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00234
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-03;04bx00234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award