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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX00828


Vu la requête enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00828, présentée pour Mme Marie-Pierre X demeurant ..., par Me Jebane ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande, présentée en son nom ainsi qu'au nom de ses enfants mineurs, tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental (CHD) Félix Guyon à l'indemniser ainsi que ses enfants du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de M. Y;

- de condamner le CHD

Félix Guyon à verser lesdites indemnités ainsi qu'une somme de 1 524,49 euros en a...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00828, présentée pour Mme Marie-Pierre X demeurant ..., par Me Jebane ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande, présentée en son nom ainsi qu'au nom de ses enfants mineurs, tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental (CHD) Félix Guyon à l'indemniser ainsi que ses enfants du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de M. Y;

- de condamner le CHD Félix Guyon à verser lesdites indemnités ainsi qu'une somme de 1 524,49 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Donitian pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses enfants mineurs, et la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion contestent le jugement en date du 9 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental ( CHD ) Félix Guyon a leur verser une indemnité ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. Z présentait une pathologie rénale sévère nécessitant depuis 1993 trois séances par semaine d'hémodialyse ; qu'en raison d'une insuffisance aortique d'origine infectieuse, il a subi le 6 mars 1996 une intervention chirurgicale au CHD Félix Guyon ; que, dans les suites opératoires, un culot globulaire lui a été transfusé ; qu'il a également subi deux nouvelles séances d'hémodialyse avant de sortir de l'hôpital le 13 mars 1996 et de reprendre ses séances en clinique ; que le diagnostic d'hépatite B a été porté le 2 mai 1996 alors que le dernier contrôle négatif datait du 1er février 1996 ; qu'il a alors suivi un traitement par interféron qu'il n'a pu supporter ; qu'il a subi en juillet 1998 une nouvelle opération pour un anévrisme de l'artère poplitée droite dans une clinique ; que, à la suite d' un choc hémorragique et septique, il a été transféré le 15 août 1998 au CHD où il est décédé le 17 août 1998 ;

Considérant que si Mme X soutient que la contamination de M. Z par le virus de l'hépatite B serait imputable à la transfusion pratiquée en mars 1996 au CHD Félix Guyon, il résulte des conclusions de l'enquête menée par l'expert auprès de l'établissement français du sang, qui a procédé à un contrôle ultérieur du donneur du culot globulaire transfusé à l'intéressé, que cette contamination ne peut être imputée à la transfusion de ce produit sanguin ; que, en revanche, il résulte des conclusions de l'expert, non contestées par le CHD Félix Guyon, que la contamination est vraisemblablement imputable aux hémodialyses pratiquées en mars 1996 au centre hospitalier à l'aide d'un matériel ne faisant pas l'objet de règles strictes d'entretien et de stérilisation ; que seul le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire, révèle l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que, par suite, le CHD Félix Guyon doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection par le virus de l'hépatite B contractée par M. Z à l'occasion des hémodialyses qu'il a subies en mars 1996 ;

Sur les préjudices imputables à la faute du service hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que si les complications de l'infection par l'hépatite B ont été une des causes favorisant le décès de l'intéressé, elles n'en sont pas la cause directe, ce décès étant lié à une complication hémorragique avec choc septique survenant sur un terrain prédisposé ; que si Mme X

se prévaut de manière générale de la théorie de l'équivalence des conditions, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les complications infectieuses auraient entraîné de manière directe et certaine le décès de M. A; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 janvier 2004, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant exclusivement à l'indemnisation du préjudice moral et économique subi par elle-même et ses deux enfants en raison du décès de M. A;

Considérant que la CGSS de la Réunion ne demande plus en appel que le remboursement des seuls débours liés au traitement de l'hépatite B contractée par M. Y; que le CHD Félix Guyon ne conteste pas sérieusement que les frais d'hospitalisation des 12 au 14 février 1997 et du 13 au 16 août 1997 d'un montant de 1 817,19 euros et de 2 725,79 euros sont liés au traitement par interféron de l'hépatite B présentée par M. A; que la CGSS de la Réunion est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande tendant au remboursement des frais d'hospitalisation précités ; que, en revanche, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 293,39 euros, dont elle demande d'ailleurs le remboursement pour la première fois en appel, sont liés au seul traitement de l'hépatite B ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale : « … En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros… » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le CHD Félix Guyon à verser à la CGSS de la Réunion la somme de 910 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée et que le CHD Félix Guyon doit être condamné à verser une somme de 4 542,98 euros ainsi qu'une indemnité de 910 euros à la CGSS de la Réunion ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHD Félix Guyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le CHD Félix Guyon est condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion une somme de 4 542,98 euros ainsi qu'une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est rejeté.

4

N° 04BX00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00828
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : JEBANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx00828 ?
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