Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2004, présentée pour M. Benoît X, agent hospitalier, élisant domicile ..., par Me Larifou, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200639 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et demandant le versement de cette indemnité ainsi que la prime spécifique d'installation et l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée et de condamner l'établissement public de santé mentale de la Réunion à lui verser les indemnités et prime sollicitées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 relative à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par courrier en date du 29 août 2002, M. X a demandé l'attribution de l'indemnité d'éloignement à l'établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) ; que cette demande avait le même objet que celle qui avait été formulée par M. X le 24 juin 2000 et se fondait sur les mêmes dispositions ; que M. X n'indiquait aucune modification, au regard de ces dispositions, dans sa situation de fait ou de droit, qui n'avait pas été affectée par la décision du Conseil d'Etat en date du 8 mars 2002 ; qu'ainsi la décision implicite née du silence gardé sur la seconde demande est purement confirmative de celle née du silence gardé sur la première ; que celle-ci, dont la demande d'annulation a été rejetée pour tardiveté par un jugement non frappé d'appel du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 février 2002, est ainsi devenue définitive ; que les conclusions de M. X, dirigées contre une décision confirmative d'une décision définitive, étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les a rejeté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etablissement public de santé mentale de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. Benoît X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de santé mentale de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01737