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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01146


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2004 sous le n° 04BX01146, présentée pour la SARL DUREPAIRE, dont le siège social est à Verdille (16140), représentée par son gérant, par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier ;

La SARL DUREPAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022266 du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2002 par laquelle l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux et culture

s textiles (Oniol) a opposé une compensation entre le montant d'une aide comm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2004 sous le n° 04BX01146, présentée pour la SARL DUREPAIRE, dont le siège social est à Verdille (16140), représentée par son gérant, par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier ;

La SARL DUREPAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022266 du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2002 par laquelle l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux et cultures textiles (Oniol) a opposé une compensation entre le montant d'une aide communautaire prétendue indûment perçue pour la campagne 1999-2000 et une partie de l'aide communautaire pour la campagne 2001-2002, et à ce qu'il soit enjoint à l'Oniol de lui verser une somme de 3 439, 36 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et, d'autre part, mis à la charge de la société requérante une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 juillet 2002 ;

3°) d'enjoindre à l'Oniol de lui verser la somme de 3 439, 36 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Oniol une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ;

Vu le règlement (CE) 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le code rural ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 204 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1992 du 31 décembre 1992, notamment son article 98 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 98-1256 du 29 décembre 1998 portant création d'un Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Pottier, rapporteur,

- les observations de Maître Gendreau pour la SARL DUREPAIRE,

- les observations de Maître Othman-Farah pour l'Agence Unique de Paiement,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les conclusions relatives à l'irrégularité du jugement attaqué ont été présentées par la SARL DUREPAIRE pour la première fois dans un mémoire enregistré le 16 mai 2007, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juillet 2002 :

Considérant que le reversement dû par la SARL DUREPAIRE à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (Oniol) à raison du trop-perçu de l'aide communautaire aux fourrages séchés de la campagne 1999/2000 a été définitivement fixé à la somme de 4 694,12 euros par deux titres exécutoires émis par le directeur de l'office le 22 octobre 2001 et confirmés après une réclamation de la société requérante par une décision du directeur en date du 22 janvier 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la lettre de notification des deux titres susmentionnés conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas contesté que la décision en date du 22 janvier 2002 a été notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite comme il est prévu au quatrième alinéa de l'article 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'enfin, il est constant que les décisions du directeur de l'Oniol n'ont pas été déférées au juge dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la SARL DUREPAIRE n'est pas recevable à contester la légalité des décisions individuelles précitées à l'appui de son recours formé contre la compensation litigieuse ;

Considérant toutefois que la SARL DUREPAIRE conserve la faculté de contester la validité de la compensation qui a été opérée en invoquant des vices propres à ladite compensation ;

Considérant que, si la SARL DUREPAIRE soutient que la décision attaquée, en date du 24 juillet 2002, opposant la compensation méconnaît le principe de la spécialité des exercices, qui selon elle, fait obstacle à la compensation de dettes réciproques se rattachant à deux exercices budgétaires distincts d'une personne publique, un tel principe ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de s'opposer à la compensation de telles dettes, la circonstance que ces dernières se rattachent à des exercices d'années différentes étant sans incidence sur leur nature juridique ; que s'il résulte, il est vrai, des dispositions de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales qu'une compensation ne peut être opérée entre les impôts visés par cet article qu' à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que les créances éteintes par la compensation litigieuse ne présentaient pas un caractère fiscal ; qu'il suit de là que la SARL DUREPAIRE ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de la spécialité des exercices budgétaires à l'appui de ses conclusions dirigées contre la compensation contestée ;

Considérant que, si la SARL DUREPAIRE soutient en outre que l'office ne pouvait recourir à la compensation pour recouvrer la dette dont elle lui était redevable, la privant ainsi de la faculté de former une opposition à caractère suspensif à l'encontre des titres de perception de l'office, l'effet suspensif qui s'attache à l'opposition formée par le débiteur à l'encontre d'un titre exécutoire émis par une personne publique ne vaut qu'à l'égard de la procédure de recouvrement forcé ; qu'elle telle opposition est, en revanche, sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre ; que, par suite, elle ne pourrait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que l'office opère une compensation en vue d'assurer le recouvrement de la créance qu'il détenait sur la SARL DUREPAIRE ; que, dès lors, le moyen invoqué par la société requérante, laquelle n'a d'ailleurs pas usé de la faculté qui lui demeurait ouverte de former une opposition à l'encontre des titres de perception dans le délai du recours contentieux, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUREPAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant, comme en l'espèce, à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, la SARL DUREPAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer 800 euros à l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux et cultures textiles, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont irrecevables;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence unique de paiement, qui a succédé à l'Oniol et qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL DUREPAIRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner la SARL DUREPAIRE à verser à l'Agence unique de paiement une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DUREPAIRE est rejeté.

Article 3 : La SARL DUREPAIRE versera à l'Agence unique de paiement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01146
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP HAIE - PASQUET - VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01146 ?
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