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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX00212


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2005, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Martial ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département de Lot et Garonne à lui verser une indemnité de 833 980,96 €, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 mai 1998 sur le CD 107 ;

- de condamner le département de Lot et Garonne à l

ui verser une indemnité de 833 980,96 € ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2005, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Martial ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département de Lot et Garonne à lui verser une indemnité de 833 980,96 €, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 mai 1998 sur le CD 107 ;

- de condamner le département de Lot et Garonne à lui verser une indemnité de 833 980,96 € ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre les frais de l'expertise à la charge du département ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Maxwell pour le département de Lot et Garonne,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 10 mai 1998, vers deux heures du matin, alors qu'il circulait en voiture sur le CD 107 au lieudit « La Bastide » sur le territoire de la commune de Preyssas, M. X a été victime d'un accident à la sortie d'une courbe à droite, son véhicule ayant quitté la chaussée et atterri dans un champ situé en contrebas après avoir effectué plusieurs tonneaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat de gendarmerie, que la portion de voie incriminée présentait un dévers normal ainsi qu'une surface en état normal ; que ni ce procès-verbal, ni les témoignages des passagers du véhicule ne mettent en évidence à la date de l'accident une déformation de la chaussée ; que la circonstance que le département de Lot et Garonne ait fait procéder, postérieurement à l'accident, à l'installation d'un panneau de pré-signalisation du virage ne saurait démontrer l'insuffisance de la signalisation alors existante ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, que la courbe du virage ne présentait pas une dangerosité telle qu'elle nécessitait l'implantation d'une signalisation autre que celle alors en place constituée par six balises réfléchissantes visibles de nuit alors d'ailleurs qu'aucun autre accident n'avait été répertorié à cet emplacement ; que, dans ces conditions, le département de Lot et Garonne doit être regardé comme apportant la preuve lui incombant d'un entretien normal de l'ouvrage ; qu'au surplus, M. X, qui empruntait régulièrement cette voie, ne pouvait ignorer la présence de ce virage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Lot et Garonne à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 10 mai 1998 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par la CPAM de Lot et Garonne et, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles présentées par la MSA de Lot et Garonne doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Lot et Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à la CPAM de Lot et Garonne, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de Lot et Garonne présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. William X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Lot et Garonne et de la MSA de Lot et Garonne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de Lot et Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00212
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx00212 ?
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