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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX00679


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2005 sous le n° 05BX00679, présentée pour le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES par la SCP d'avocats Cornet-Vincent-Segurel ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2005 en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général des Deux-Sèvres du 1er avril 2004 infligeant à M. X la sanction de la rétrogradation du grade de directeur territorial à celui d'attaché territorial, qu'il l'a condamné à verser une indemnité à M. X et lui a enjoint

de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2005 sous le n° 05BX00679, présentée pour le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES par la SCP d'avocats Cornet-Vincent-Segurel ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2005 en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général des Deux-Sèvres du 1er avril 2004 infligeant à M. X la sanction de la rétrogradation du grade de directeur territorial à celui d'attaché territorial, qu'il l'a condamné à verser une indemnité à M. X et lui a enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2005:

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Vendé pour le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 1er avril 2004, le président du conseil général des Deux-Sèvres a infligé à M. X, alors directeur territorial, la sanction de la rétrogradation au grade d'attaché principal ; que cette décision se fonde sur la diffusion par l'intéressé d'un premier tract syndical en novembre 2003 contenant des propos injurieux et outrageants à l'encontre du directeur de l'administration générale et des finances, d'un second tract au cours de la séance publique du conseil général du 15 décembre 2003 appelant les agents à ne pas exécuter correctement leurs missions en tenant des propos diffamatoires à l'encontre de l'exécutif départemental et enfin sur l'envoi d'un message injurieux à l'un de ses collègues ; que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES fait appel des articles 1 à 6 du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision, l'a condamné à verser à M. X une indemnité en réparation du préjudice financier subi par ce dernier et lui a enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fixé à 10 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du département, qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et qu'il n'aurait pas statué sur certaines de ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif de Poitiers a statué expressément sur ses conclusions tendant à la suppression du passage d'un mémoire du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES sur le fondement des dispositions de l'article L 741-2 du code de justice administrative qu'il a rejetées en estimant que le passage incriminé était dépourvu de caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant ; que si M. X a soutenu en première instance que deux documents produits par le département devaient être écartés des débats sur le fondement des dispositions la loi d'amnistie du 6 août 2002, cette allégation ne présentait pas le caractère de conclusions sur lesquelles le tribunal aurait été tenu de se prononcer explicitement alors d'ailleurs qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la suppression du dossier d'instance d'écrits faisant référence à des sanctions amnistiées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient n'avoir eu aucune responsabilité dans la rédaction et la diffusion des tracts litigieux en faisant valoir qu'il conviendrait de distinguer le syndicat CFTC des agents publics du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES dont il était le président de la section syndicale animée par M. Y ; que, cependant les tracts litigieux ont bien été diffusés à l'en-tête du syndicat précité alors d'ailleurs que l'existence d'une section autonome qui aurait été animée par M. Y, vice-président-trésorier dudit syndicat ayant également fait l'objet d'une sanction disciplinaire, n'est pas établie ; que l'exemplaire de la « Lettre » de novembre 2003 adressé à l'administration le présente comme étant l'auteur des propos tenus sur le directeur de l'administration générale ; que la version de cette « Lettre » diffusée aux agents du département comporte son nom ainsi que celui de M. Y en qualité de personnes à contacter ; qu'il est constant qu'il n'a pris aucune initiative permettant de faire connaître son éventuel désaveu des propos contenus dans ce document ; qu'il est également constant qu'il était présent, avec M. Y, à la séance publique du conseil général du 15 décembre 2003 au cours de laquelle le second tract a été diffusé et à laquelle aucun autre adhérent de son syndicat n'a assisté ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que M. X ne pouvait être regardé comme ayant participé à la rédaction et à la diffusion des tracts litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ;

Considérant que les dispositions du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux n'ont pas pour objet de réglementer l'exercice de la liberté d'expression des fonctionnaires et ne sauraient porter atteinte à l'exercice par ces derniers du droit syndical ; que si M. X fait valoir que le décret précité ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'intéressé de récuser un membre du conseil de discipline, que ce conseil comporte des agents et élus de la collectivité lorsque celle-ci n'est pas affiliée au centre de gestion de la fonction publique territoriale ainsi que des élus désignés au scrutin majoritaire et non proportionnel, que le vote n'a pas lieu obligatoirement à bulletin secret et que le fonctionnaire est privé de saisir le conseil de discipline de recours lorsque l'autorité territoriale ne prononce pas une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer que les dispositions de ce décret méconnaissent le principe général des droits de la défense imposant que l'intéressé puisse faire valoir ses observations sur les griefs retenus à son encontre ou qu'elles ne garantissent pas l'impartialité des membres du conseil de discipline ; que le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, du décret du 18 septembre 1989 n'est en conséquence pas fondé ;

Considérant que le conseil de discipline a le 18 mars 2004 émis, au scrutin secret, à l'unanimité, un avis favorable à la sanction de rétrogradation envisagée à l'encontre de M. X ; que ce dernier n'établit pas que les membres de ce conseil auraient manqué d'impartialité ; qu'en particulier, si des tracts du syndicat CGT-FO ont dénoncé en 2002 les formes d'action adoptées par les représentants du syndicat CFTC des agents publics du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et si trois des quatre représentants du personnel, dont celui membre de la CGT-FO, ont signé en février 2003, avec onze de leurs collègues, une lettre au président du conseil général faisant part à ce dernier des difficultés de collaboration avec le responsable du service juridique, poste alors occupé par M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois intéressés auraient pris position en sa défaveur sur les faits ayant donné lieu à l'engagement de la procédure disciplinaire ou qu'ils auraient manifesté une animosité personnelle à son encontre ; que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil de discipline n'aurait pas été contradictoire ou que les membres de ce conseil auraient été insuffisamment informés alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal de séance que ces derniers ont entendu lecture du rapport de saisine de l'autorité territoriale et les observations orales de cette dernière et de M. X ainsi que de leurs conseils et qu'un débat contradictoire a eu lieu sur l'ensemble des faits lui étant reprochés et que, d'autre part, l'intéressé n'établit pas que les membres du conseil n'auraient pas eu accès à l'ensemble des documents annexés au rapport de saisine ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 aux termes desquelles « …Le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées au délibéré… », le conseil de discipline a pu valablement délibérer sur la sanction d'exclusion pour une période de six mois envisagée non par l'autorité territoriale mais par l'un des membres du conseil, cette proposition n'ayant d'ailleurs pas recueilli la majorité des voix ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil de discipline aurait été irrégulière ;

Considérant que la décision du 1er avril 2004, qui vise les textes applicables et énonce avec précision les faits reprochés à M. X en les qualifiant de manquements à l'obligation de réserve et de correction, est suffisamment motivée ;

Considérant que l'exercice du droit syndical doit pour les fonctionnaires se concilier avec le respect de la discipline nécessaire au bon fonctionnement du service public ; que les propos contenus dans la « Lettre » de novembre 2003 à l'encontre du directeur de l'administration générale et des finances excèdent, par leur caractère outrageant et en l'absence de tout lien avec la défense des intérêts professionnels, les limites que les fonctionnaires doivent respecter en raison de leur obligation de réserve et du devoir de correction auquel ils sont tenus notamment à l'égard de leur hiérarchie ; que le tract, diffusé en séance publique du conseil général le 15 décembre 2003 et faisant part de la prétendue intention du personnel de s'abstenir d'accomplir l'ensemble de ses obligations de service en cas de vote de la réforme du régime indemnitaire, était, par ses termes outranciers et les menaces de désobéissance qu'il comportait, de nature à nuire au bon déroulement des délibérations de l'assemblée départementale et au bon fonctionnement du service public ; que cette diffusion est en outre intervenue en méconnaissance des prescriptions de l'article 9 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 aux termes desquelles les tracts syndicaux sont distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs autres que ceux ouverts au public ; que, enfin, le message adressé par M. X en décembre 2003 à l'un de ses collègues, constitue, en raison de son caractère injurieux, un grave manquement au devoir de retenue et de correction s'imposant dans le cadre des relations professionnelles aux fonctionnaires et tout particulièrement à ceux de catégorie A ; qu'en conséquence, le président du conseil général des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que les faits précités étaient constitutifs de manquements aux obligations de réserve et de correction ; qu'eu égard à la gravité de ces fautes disciplinaires ainsi qu'au grade de M. X et à sa manière antérieure de servir, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils justifiaient la sanction de la rétrogradation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 6 du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 1er avril 2004, l'a condamné à verser une indemnité à M. X et lui a enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et, d'autre part, que l'appel incident présenté par M. X ainsi que sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers doivent être rejetés ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 6 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 février 2005 sont annulés.

Article 2 : L'appel incident et la demande présentés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et M. X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00679
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx00679 ?
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