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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2005 et 28 août 2006 au greffe de la cour, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 673 F en réparation du préjudice qu'elle a subi dans l'exercice de ses fonctions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 102,60 € en réparation du

préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2005 et 28 août 2006 au greffe de la cour, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 673 F en réparation du préjudice qu'elle a subi dans l'exercice de ses fonctions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 102,60 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Mme Michèle X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent contractuel, chargé de mission dans les services de la direction régionale de l'environnement de Corse, entre 1995 et 2001, demande réparation des préjudices résultant, selon elle, de sa mise à l'écart du service, de l'attitude vexatoire de ses supérieurs hiérarchiques et du refus de l'administration de lui assurer la protection juridique prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice allégué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du 10 juin 2005 attaqué que les mémoires présentés par les parties ont été visés et examinés par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de tels visas doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice allégué :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X, chargée de mission au service de la nature, de l'aménagement, de l'architecture et des paysages de la direction régionale de l'environnement de Corse, puis affectée sur sa demande au service de l'administration générale de la même direction a été privée illégalement des attributions auxquelles un agent de son niveau hiérarchique peut prétendre ni qu'elle se soit vue confier un rôle subalterne ; que, notamment, ni la circonstance que les responsables de son service et de la direction, en charge de l'organisation du service et de la surveillance des budgets, ne l'aient pas mise à même de participer à une réunion d'un groupe de travail réunissant à Paris les chargés de mission paysage ni le fait que, dans le cadre de la préparation d'une manifestation relative au printemps de l'environnement, la requérante ait pu avoir à accomplir des tâches d'exécution, ne sont de nature à établir que l'intéressée aurait été, de manière illégale, mise à l'écart ou maintenue dans des fonctions subalternes ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a fait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de certains de ses collègues d'agissements de déstabilisation et de harcèlement, caractérisés par des injures ou des menaces et divers comportements, il résulte de l'instruction que ni l'altercation l'ayant opposée à son chef de service alors qu'elle contestait ses instructions, ni les rappels au respect des procédures en vigueur, ni le refus d'une secrétaire de prendre en charge le travail de la requérante, qui s'absentait à quelques jours d'une manifestation publique qu'elle était chargée d'organiser, ne sont de nature à établir que Mme X aurait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, d'un comportement répété de sa hiérarchie ou de ses collègues constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ; que Mme X dont les courriers en date des 13 janvier et 5 juin 2000 ne peuvent être regardés comme des demandes de protection de l'Etat au sens des dispositions précitées, n'établit pas, alors qu'elle refusait de manière réitérée d'obéir aux instructions de son chef de service, avoir été victime de menaces ou d'injures à l'occasion de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle allègue avoir subis dans l'exercice de ses fonctions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 05BX01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01895
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01895 ?
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