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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01920


Vu I ) la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est 33 avenue du Maréchal Leclerc BP 1622 à Pau Cedex (64016), représentée par son président en exercice, par Me Preel ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X une somme de 16 537,07 € en réparation du préjudice su

bi par l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devan...

Vu I ) la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est 33 avenue du Maréchal Leclerc BP 1622 à Pau Cedex (64016), représentée par son président en exercice, par Me Preel ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X une somme de 16 537,07 € en réparation du préjudice subi par l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu II ) la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est 33 avenue du Maréchal Leclerc BP 1622 à Pau Cedex (64016), représentée par son président en exercice, par Me Preel ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Y une somme de 6 537,27 € en réparation du préjudice subi par l'intéressée ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme Y devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu III ) la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est 33 avenue du Maréchal Leclerc BP 1622 à Pau Cedex (64016), représentée par son président en exercice, par Me Preel ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. et Mme Z une somme de 63 964,11 € en réparation du préjudice subi par les intéressés ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme Z devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Labat, avocat de Mme Y et M. et Mme Z ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX01920, 05BX01921, 05BX01922 du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES sont relatives aux conséquences d'un même incendie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'un incendie s'est déclaré, dans la nuit du 14 au 15 décembre 2001, vers minuit, dans un boîtier d'alimentation électrique, s'est propagé à une conduite de gaz au droit de l'appartement occupé par Mme Y et à un balcon donnant sur une cour de l'immeuble situé au 34 de la rue du 14 juillet à Pau ; que les pompiers ont éteint ce sinistre qui était de faible ampleur ; qu'après avoir procédé à la visite des appartements de l'immeuble, ils ont quitté les lieux vers deux heures du matin ; que, toutefois, un second incendie de grande ampleur s'est déclaré vers 5 heures du matin, a embrasé l'appartement occupé par Mme Y au premier étage de l'immeuble et s'est propagé à tous les niveaux, notamment à l'appartement de M. et Mme Z ainsi qu'au local commercial en rez-de-chaussée appartenant à M. X ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel des jugements du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2005 qui l'ont condamné à réparer les préjudices subis par M. X, Mme Y et M. et Mme Z ;

Sur l'appel principal du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le second incendie est né de la reprise du premier feu, une des poutres de cet immeuble en ossature de bois, soutenant le balcon de l'appartement de Mme Y qui a été détruit lors du premier incendie, s'étant lentement consumée du fait de son exposition à la flamme très chaude produite par la détérioration de la conduite de gaz, lors du premier incendie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet incendie pourrait avoir une origine due à la malveillance et ne serait pas la conséquence du premier sinistre doivent être écartés ;

Considérant qu'à la suite de l'extinction du premier incendie, les pompiers qui avaient procédé à la découverte des abouts des poutres du balcon et à leur piquetage et mouillage n'ont pas vérifié l'état de ces poutres dans l'appartement de Mme Y ; que, par ailleurs, ils n'ont pas mis en place de surveillance particulière, après l'extinction de l'incendie afin de prévenir le risque d'une reprise de feu ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la présence de la conduite de gaz à proximité dont la fuite avait eu un effet chalumeau au droit des poutres, du caractère inflammable de la structure du bâtiment et de sa vétusté, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l'audition du commandant des pompiers, l'insuffisance des déblais après l'extinction de l'incendie et le fait de ne pas avoir prévu une surveillance de l'immeuble alors que tout risque de reprise ne pouvait être exclu, même en l'absence d'indices au moment du départ des secours, sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité, à l'égard des victimes, du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES chargé de la lutte contre les incendies ;

Considérant qu'il appartient aux pompiers de définir les opérations d'extinction d'un incendie et notamment les mesures de surveillance pour empêcher une reprise de feu après le départ des secours ; que, par suite, la circonstance que la locataire, en souhaitant rester sur place, n'aurait pas permis de mettre en place une surveillance de l'immeuble ne peut exonérer le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES de sa responsabilité ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'établit pas que le tribunal administratif de Pau, qui pouvait prendre en compte tout élément probant pour l'évaluation du préjudice subi par M. X, a fait une inexacte appréciation de ce préjudice ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal administratif de Pau aurait fait une insuffisante évaluation de son trouble de jouissance ;

Considérant que si M. X soutient avoir connu une baisse d'activité se répercutant sur son chiffre d'affaires des années 2003 et 2004 du fait de la mauvaise image de marque de son commerce que donnaient les locaux sinistrés, il n'établit pas, en l'absence de tout justificatif de son préjudice au titre des années en cause, que le tribunal administratif de Pau aurait fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ;

Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES les frais du constat d'huissier demandé par M. X ; que dès lors les conclusions de l'intéressé tendant à cette fin sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à réparer les préjudices subis par M. X, Mme Y et M. et Mme Z ; que M. X, dans son appel incident, n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a limité la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES à réparer son préjudice à la somme de 16 537,07 € et à prendre en charge les dépens pour un montant de 171,03 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES les sommes de 1 200 € demandée par M. X, de 1 000 € demandée par Mme Y et de 1 000 € demandée par M. et Mme Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 05BX01920, n° 05BX01921 et n° 05BX01922 du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 3 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES versera à M. X une somme de 1 200 €, à Mme Y une somme de 1 000 € et à M. et Mme Z une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 05BX01920 - 05BX01921 - 05BX01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01920
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01920 ?
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