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26/06/2007 | FRANCE | N°06BX02572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 06BX02572


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour n°05BX01291 du 5 décembre 2006, rejetant sa requête contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 mai 2005 confirmant l'arrêté du recteur de l'Académie de la Réunion du 12 juillet 2004, la licenciant pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en dat

e du 25 mai 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour n°05BX01291 du 5 décembre 2006, rejetant sa requête contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 mai 2005 confirmant l'arrêté du recteur de l'Académie de la Réunion du 12 juillet 2004, la licenciant pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mai 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de la Réunion du 12 juillet 2004 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) de réexaminer les conclusions d'appel ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Mme Bernadette X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées au greffe de la cour les 29 et 30 mai 2007, présentées par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 5 décembre 2006, par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 mai 2005 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur d'Académie de la Réunion du 12 juillet 2004 qui a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, Mme X soutient que la cour aurait omis de statuer sur ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 39 et 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; qu' un tel moyen - qui d'ailleurs manque en fait - met en cause l'appréciation portée sur les conclusions que comportait la requête et n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours en rectification matérielle ;

Considérant que si Mme X reproche également à l'arrêt de la cour d'avoir mentionné de manière erronée l'article 34 du « décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 » au lieu de l'article 34 du « décret n° 82-451 du 28 mai 1982 », cette circonstance n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêt rendu dès lors que la cour s'est fondée sans erreur sur la rédaction de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qu'elle entendait viser pour écarter les moyens de l'intéressée ; qu'en se bornant, par ailleurs, à soutenir sans autres précisions que la motivation du même arrêt présenterait « de nombreuses omissions et erreurs matérielles », Mme X ne permet pas à la cour d'apprécier le bien - fondé de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 5 décembre 2006 et, par voie de conséquence, un nouvel examen de ses conclusions d'appel ainsi que la capitalisation des intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 06BX02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02572
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;06bx02572 ?
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