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28/06/2007 | FRANCE | N°04BX02086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04BX02086


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02086, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT par la S.C.P. d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ; le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à rembourser à la société TAM la somme de 11 496,85 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 avril 2003, qui avait été déduite du solde du marché de travaux passé pour l'extension et la restructuration du pa

villon « Toulouse » ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02086, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT par la S.C.P. d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ; le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à rembourser à la société TAM la somme de 11 496,85 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 avril 2003, qui avait été déduite du solde du marché de travaux passé pour l'extension et la restructuration du pavillon « Toulouse » ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société TAM devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner la société TAM à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Brugière de la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pajot Reye Saubole Séjourne, avocat de la S.A. TAM ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau des écarts d'intervention du gros oeuvre, que les pénalités en litige sont réclamées à la société TAM du fait d'un retard de 33 jours dans l'exécution du plancher haut en béton armé du rez-de-chaussée du bâtiment « Toulouse sud » ; qu'il résulte du calendrier général d'exécution du marché, produit pour la première fois en appel, que ces travaux devaient être achevés le 3 avril 2001 ; que la société TAM ne conteste pas qu'elle a achevé ces travaux le 23 mai 2001 ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le caractère injustifié du retard mis à réaliser ces travaux pour condamner le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT à rembourser à la société TAM la somme de 11 496,85 euros retenue à titre de pénalités de retard ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par la société TAM ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la circonstance que le directeur du centre hospitalier ait fait référence, dans sa lettre du 4 juillet 2003, rejetant la demande de la société de remise des pénalités litigieuses, à l'article 3-2 du cahier des clauses administratives particulières aux lieu et place de l'article 4-3-2 constitue une erreur purement matérielle dépourvue d'incidence ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché. c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre » ; qu'aux termes des stipulations du B de l'article 4-3-2 du cahier des clauses administratives particulières : « L'O.P.C. est réputé seul qualifié pour constater un retard et ses conséquences. Pour le cas où l'entrepreneur se refuserait à admettre sa défaillance, il est convenu que le maître d'oeuvre statuera en arbitre unique, et chaque entrepreneur s'engage à ne pas s'opposer à sa décision, sous quelque forme que ce soit. Le Maître d'ouvrage, sur proposition de l'O.P.C., appliquera les pénalités et amendes … » ;

Considérant que la note de calcul des pénalités en cause effectuée par la société O.P.T.I.M.S, chargée de la mission Ordonnancement - Pilotage - coordination (O.P.C.) et transmise au centre hospitalier, doit être regardée comme constituant la proposition devant être faite, en vertu des stipulations précitées, au maître d'ouvrage ;

Sur l'imputabilité du retard :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, les pénalités de retard intermédiaire sont réclamées du fait du retard mis par la société TAM à réaliser le plancher haut du rez-de-chaussée en béton armé du bâtiment sud ; que ces travaux devaient durer 11 jours à compter du 21 mars 2001 pour être terminés le 3 avril 2001 ; qu'ils n'ont été achevés que le 23 mai 2001 ; que la société TAM ne peut utilement se prévaloir, pour justifier ce retard, de la période de gel survenue du 15 décembre 2001 au 15 janvier 2002 pendant la réalisation de travaux indépendants de ceux qui sont à l'origine de l'application des pénalités ; que si elle soutient qu'elle a rencontré d'innombrables difficultés et que le retard en cause ne lui est, dès lors, pas imputable, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que ces difficultés auraient eu une incidence sur la réalisation des travaux du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment sud ;

Sur l'engagement du maître d'ouvrage à restituer les pénalités en cas de livraison dans les délais requis de la seconde tranche de travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la livraison des travaux de la seconde tranche, à la charge de la société, n'est pas intervenue dans les délais impartis ; que la société ne justifie pas que ce retard ne lui serait pas imputable en tout ou en partie ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir de l'engagement pris par le maître d'ouvrage de restituer les pénalités litigieuses en cas de livraison dans les délais requis de la seconde tranche de travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à rembourser à la société TAM la somme de 11 496,85 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société TAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société TAM à verser au CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT une somme de 800 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société TAM devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société TAM versera une somme de 800 euros au CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02086
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx02086 ?
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