La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2005, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON, représentée par son maire, par la SCP Gangate-De Boisvilliers-Rapady ;

La COMMUNE DU TAMPON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005, en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis a d'une part, annulé la décision en date du 21 mai 2004 par laquelle le maire-adjoint de ladite commune a affecté Mme X à la pépinière municipale et d'autre part, enjoint à la commune du Tampon de réintégrer Mme X dans ses fonctions à l'école Jules Ferry ;<

br>
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2005, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON, représentée par son maire, par la SCP Gangate-De Boisvilliers-Rapady ;

La COMMUNE DU TAMPON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005, en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis a d'une part, annulé la décision en date du 21 mai 2004 par laquelle le maire-adjoint de ladite commune a affecté Mme X à la pépinière municipale et d'autre part, enjoint à la commune du Tampon de réintégrer Mme X dans ses fonctions à l'école Jules Ferry ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DU TAMPON demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mai 2005, en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis a d'une part, annulé la décision en date du 21 mai 2004 par laquelle le maire-adjoint de ladite commune a affecté Mme X à la pépinière municipale et d'autre part, enjoint à la commune du Tampon de la réintégrer dans ses fonctions à l'école Jules Ferry ; que Mme X, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'une part, d'annuler les arrêtés en date des 2 et 29 juillet 2004 par lesquels la COMMUNE DU TAMPON l'a suspendue et exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois et d'autre part, de condamner ladite commune au paiement d'une somme représentant les salaires non perçus et d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que Mme X demande également à la Cour d'enjoindre à la COMMUNE DU TAMPON, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la réintégrer dans ses fonctions à l'école Jules Ferry ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre la note de service du 21 mai 2004:

Considérant, en premier lieu, que la note de service contestée, imposant à Mme X le transfert de son lieu de travail à plusieurs kilomètres de celui de l'exercice de ses fonctions de cantinière, pour lesquelles elle avait été recrutée et lui attribuant d'autres fonctions, modifie substantiellement sa situation personnelle et lui fait grief ; que, dès lors, l'intéressée était recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives prévoit que les recours formés par les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont précédés d'un recours administratif préalable, ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, trouver à s'appliquer en l'absence de décret précisant les conditions de mise en oeuvre de ce recours administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DU TAMPON doivent être écartées ;

En ce qui concerne la légalité de la note de service en date du 21 mai 2004 :

Considérant que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la note de service en date du 21 mai 2004 par laquelle le maire adjoint a affecté Mme X, agent d'entretien non titulaire, affectée à l'école municipale Jules Ferry en qualité de cantinière, à la pépinière municipale est fondé sur l'absence de mention des nom et prénom de l'autorité administrative signataire de l'acte litigieux en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; que, la COMMUNE DU TAMPON ne conteste pas le bien-fondé dudit motif ; qu'ainsi, la COMMUNE DU TAMPON ne met pas à même la Cour administrative d'appel d'apprécier l'erreur qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Saint-Denis en considérant comme fondé ce moyen qui justifie, à lui seul, l'annulation de la note de service en date du 21 mai 2004 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 2 juillet 2004 :

Considérant que pour contester l'arrêté en date du 2 juillet 2004 la suspendant de ses fonctions, Mme X fait valoir, comme devant le Tribunal administratif de Saint-Denis, que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; que Mme X n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ces moyens, déjà invoqués devant le tribunal, qui y a répondu dans le jugement dont elle ne critique pas la motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 29 juillet 2004 :

Considérant que l'arrêté en date du 29 juillet 2004 a exclu temporairement Mme X, pour une période d'un mois du 1er au 31 août 2004, en raison du refus de l'intéressée, malgré une mise en demeure du 1er juillet 2004, d'exercer ses nouvelles fonctions à la pépinière municipale ; que les irrégularités de la note de service en date du 21 mai 2004 par laquelle le maire adjoint a affecté Mme X, agent d'entretien non titulaire, affectée à l'école municipale Jules Ferry en qualité de cantinière, à la pépinière municipale, ne peuvent être regardées comme de nature à rendre l'exécution de cette décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, Mme X, si elle pouvait contester ladite décision par la voie d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Saint-Denis, était néanmoins tenue de rejoindre le poste sur lequel elle avait été affectée ; que l'arrêté en date du 29 juillet 2004 qui n'est entaché ni d'une erreur matérielle ni de détournement de pouvoir a pu, sur le fondement de l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, sanctionner Mme X en l'excluant temporairement de ces fonctions ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ;

Considérant que Mme X demande à la Cour de condamner la COMMUNE DU TAMPON à lui verser une somme, qu'elle ne chiffre pas, représentant les salaires non perçus et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il est constant que Mme X n'a pas adressé à ladite commune de demande préalable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir présentée par la COMMUNE DU TAMPON tirée de l'absence de demande préalable doit être accueillie ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le Tribunal administratif de Saint-Denis a enjoint à la COMMUNE DU TAMPON de procéder à la réintégration de Mme X dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DU TAMPON conteste l'injonction prononcée par le tribunal administratif, au motif que Mme X, qui a été licenciée, pour motif disciplinaire, après son refus d'exercer les nouvelles fonctions définies par la note de service du 21 mai 2004, ne faisant plus partie des personnels de la commune à la date du jugement de première instance, il serait impossible de procéder à ladite réintégration ; que cette circonstance n'est pas de nature à s'opposer à la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions ; que l'annulation de la note de service en date du 21 mai 2004 affectant Mme X à la pépinière municipale implique que le maire de la COMMUNE DU TAMPON la réintègre dans ses fonctions à l'école Jules Ferry à compter de la date de la décision annulée jusqu'à ce qu'il ait été mis régulièrement fin à ses fonctions ; que, dès lors, la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé une injonction de réintégrer Mme X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour prononce une telle astreinte sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis, qui n'a pas statué ultra petita, a annulé la décision en date du 21 mai 2004 et lui a enjoint de réintégrer Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU TAMPON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, si le fait que Mme X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n'interdit pas de faire droit aux conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DU TAMPON, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la requérante à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par elle en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.

4

05BX01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01685
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award