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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX01232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 06BX01232


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 14 juin et 11 octobre 2006 sous le n° 06BX01232, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SOMERA, dont le siège social est rue des Silos Sainte-Livrade-sur-Lot (47110), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE SOMERA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 décembre 2000 du préfet de Lot-et-Garonne qui a fixé les garanties financières exigées pour la

réhabilitation de la carrière dite du Picat ;

2°) de rejeter la demand...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 14 juin et 11 octobre 2006 sous le n° 06BX01232, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SOMERA, dont le siège social est rue des Silos Sainte-Livrade-sur-Lot (47110), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE SOMERA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 décembre 2000 du préfet de Lot-et-Garonne qui a fixé les garanties financières exigées pour la réhabilitation de la carrière dite du Picat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hervé X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- les observations de Me Robert pour la SCP Nicolay-Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocats de la SOCIETE SOMERA ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;

Considérant que, par arrêté n° 2002-291-11 du 18 octobre 2002, le préfet de Lot-et-Garonne a abrogé l'arrêté attaqué et a fixé le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état de la carrière au terme de chacune des nouvelles phases d'exploitation ; que la demande d'annulation présentée par M. X était, dès lors, sans objet à la date à laquelle les premiers juges ont statué ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. Hervé X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la SOCIETE SOMERA ni à M. Hervé X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2006 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Hervé X devant le Tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. X et de la SOCIETE SOMERA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 06BX01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01232
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP NICOLAY LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx01232 ?
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