Vu, enregistrés au greffe de la cour les 14 juin et 11 octobre 2006 sous le n° 06BX01232, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SOMERA, dont le siège social est rue des Silos Sainte-Livrade-sur-Lot (47110), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE SOMERA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 décembre 2000 du préfet de Lot-et-Garonne qui a fixé les garanties financières exigées pour la réhabilitation de la carrière dite du Picat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hervé X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;
- les observations de Me Robert pour la SCP Nicolay-Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocats de la SOCIETE SOMERA ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;
Considérant que, par arrêté n° 2002-291-11 du 18 octobre 2002, le préfet de Lot-et-Garonne a abrogé l'arrêté attaqué et a fixé le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état de la carrière au terme de chacune des nouvelles phases d'exploitation ; que la demande d'annulation présentée par M. X était, dès lors, sans objet à la date à laquelle les premiers juges ont statué ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. Hervé X ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la SOCIETE SOMERA ni à M. Hervé X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Hervé X devant le Tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de M. X et de la SOCIETE SOMERA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 06BX01232