La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02143


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée par Me Coubris, pour M. Robert X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203009 du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à verser la somme totale de 466 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des complications post-opératoires de l'intervention chirurgicale du 14 novembre 2000 ;

2°) de condamner le centre h

ospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme totale de 466 000 euros, ain...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée par Me Coubris, pour M. Robert X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203009 du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à verser la somme totale de 466 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des complications post-opératoires de l'intervention chirurgicale du 14 novembre 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme totale de 466 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant la cour ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme totale de 466 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des complications post-opératoires de l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 novembre 2000 ; qu'il résulte de l'argumentation de M. X devant la cour qu'il conteste exclusivement le fait que la faute, commise par le centre hospitalier, relative au manquement à l'obligation d'information qui pèse sur cet établissement public, n'aurait pas entraîné pour lui de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas été informé du risque de complication médullaire afférent à la mise en place d'une prothèse aorto-bifémorale ; que ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional ; que, cependant, il résulte de l'instruction et, notamment, des deux rapports d'expertise déposés au tribunal administratif que la gravité et l'évolutivité de l'atteinte vasculaire dont était atteint le patient faisaient peser sur son devenir un risque de décès estimé à 50% dans les 5 à 9 ans ainsi qu'un risque d'amputation dans 16% des cas ; que, dans ces conditions, une intervention médicale s'avérait nécessaire ; que, si les praticiens hospitaliers ont d'abord envisagé un traitement endovasculaire sous la forme d'une angioplastie, puis un traitement chirurgical sous la forme d'une thrombo-endartériectomie ilio-fémorale droite pour finalement choisir l'intervention chirurgicale réalisée le 14 novembre 2000, il résulte de l'instruction, d'une part, pour ce qui concerne l'angioplastie, qu'en présence de calcifications, ce mode de traitement, y compris avec les techniques les plus récentes, présente des risques de complications et de mauvais résultats, d'autre part, pour ce qui concerne la thrombo-endartériectomie ilio-fémorale droite, que ce mode de traitement ne permettait pas d'agir efficacement sur le caractère diffus des lésions constatées ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que les alternatives envisagées présentaient moins de risques que l'option choisie ; qu'enfin, M. X ne conteste pas avoir été informé avant l'opération en cause des risques vitaux, dont l'occurrence est de 9/100, afférents à ladite opération ; que, dans ces conditions, alors même que M. X n'a pas été informé du risque de complication médullaire, moins important du point de vue du pronostic vital et dont l'occurrence est de 1/5000, la faute commise par le centre hospitalier régional de Bordeaux n'a pas entraîné de perte de chance pour ce dernier de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux de verser tant à M. X qu'à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes que ces derniers demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont rejetées.

3

N° 04BX02143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02143
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award