La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°05BX01871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX01871


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Emmanuelle X, demeurant ..., par l'association d'avocats Mohamed-Verdou ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 800

€ ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de conda...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Emmanuelle X, demeurant ..., par l'association d'avocats Mohamed-Verdou ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 800 € ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 800 € au titre de cette indemnité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, professeur certifié, précédemment en disponibilité pour suivre son conjoint à Mayotte, a été réintégrée dans ses fonctions, par arrêté du 17 juin 2003, et affectée au collège de Sada à Mayotte à compter du 1er septembre 2003 ; que l'intéressée fait appel du jugement du tribunal administratif de Mamoudzou qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant que Mme X a été placée à sa demande en disponibilité à compter du 1er septembre 2001 pour suivre son mari fonctionnaire, affecté à Mayotte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réintégration, par arrêté en date du 17 juin 2003, dans les cadres du ministère de l'éducation nationale à partir du 1er septembre 2003 et son affectation à la même date, par arrêté en date du 2 juillet 2003, au collège de Sada à Mayotte auraient entraîné pour elle un déplacement effectif depuis la métropole ; que, notamment, la circonstance qu'elle a été réintégrée dans ses fonctions dans l'académie de Bordeaux et qu'elle a effectué un court séjour en métropole à l'occasion du congé de fin de séjour de son époux, en juillet 2003, ne peut être regardée comme un changement de résidence permettant de qualifier son retour à Mayotte en août 2003 comme un déplacement effectif susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, et en admettant même que Mme X ait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que lui soit attribuée une indemnité d'éloignement, quelles que soient les conditions de son séjour à Mayotte durant l'année précédant sa réintégration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 800 € au titre de cette indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 05BX01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01871
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MOHAMED-VERDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx01871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award