Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2005 sous le n° 05BX00385, présentée pour Mme Edith X élisant domicile ..., par Me Pasquon, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300159 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gers soit condamné à lui verser la somme globale de 26 787,11 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident dont elle a été victime le 5 décembre 2001 alors qu'elle circulait sur la route départementale 654 sur le territoire de la commune de Mauvezin ;
2°) de condamner le département du Gers à lui verser une indemnité de 29 797,11 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner le département du Gers à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de Mme LEFEBVRE-SOPPELSA,
- les observations de Me Pasquon, pour Mme X ;
- les observations de Me Labat loco Me Coudeville pour le département du Gers ;
et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X n'apporte devant le juge d'appel aucun élément, autres que ceux déjà produits devant le tribunal, de nature à établir le défaut d'entretien normal de la voie en cause ; qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, de confirmer le rejet de sa demande par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Gers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00385